Avenant n° 69 du 13 juin 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire

Article 2

En vigueur

Dispositions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes

L'article 10.8 est modifié et prend la rédaction suivante :

« 10.8.1. Aménagement du temps de travail pendant la durée de la grossesse

Les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure pour un temps plein et au prorata pour un temps de travail contractuel plus court, sans réduction de la rémunération : les modalités d'aménagement de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

Pour la filière “personnel enseignant” : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée de leur temps de présence dans l'établissement de 1 demi-heure pour un temps plein ou au prorata du temps de présence réel, sans réduction de la rémunération : les modalités d'aménagement de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.

À défaut d'accord entre les salariées et l'employeur

1. Les enseignantes peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de la durée du temps de présence dans l'établissement sur les périodes hors du temps de présence des élèves (activités induites, annexes, connexes…).

2. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariées peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de temps de travail, sur une période maximale de 1 mois.

10.8.2. Maternité, parentalité et paternité

Ces congés ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.

Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place au préalable. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaires.

Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour : (1)

– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
– la répartition de l'intéressement et de la participation ;
– le calcul des congés payés.

De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.

Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle et salariale, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés.

Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'entreprise accordera un entretien professionnel au salarié au retour de congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation afin d'échanger sur ses perspectives d'évolution professionnelle.

Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.

10.8.3. Allaitement

La salariée en situation d'allaitement dispose, pendant une année à compter du jour de la naissance de son enfant, d'une heure par jour répartie en une ou plusieurs pauses quotidiennes, ou d'une réduction journalière d'une heure de sa durée du travail pour allaiter son enfant ou tirer son lait.

Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail constituent du temps de travail et sont rémunérées en conséquence pendant 6 mois à compter du retour de la salariée en entreprise et, au plus tard, jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. »

(1) Les alinéas 4 à 7 de l'article 10.8.2 de la convention collective nationale sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35-2, L. 3141-5, L. 6323-12 et L. 3324-6 du code du travail, en vertu desquelles la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est également assimilée à du temps de travail effectif.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)