Article 14
L'article 51 « Détermination du travail effectif pour les congés payés » est abrogé et remplacé par un nouvel article « Détermination du travail effectif » ainsi rédigé :
« Outre les périodes légalement assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, sont également assimilées à du travail effectif celles définies par l'article L. 3141-5 du code du travail. »
Les absences pour maladie ou accident à caractère non professionnel, donneront lieu à l'attribution d'un droit à congé dans les conditions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, soit deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution de 24 jours ouvrables par période de référence. Toutefois, par dérogation, si ces absences ont une durée inférieure à 30 jours continus ou non sur la période de référence, le droit à congé sera de 2,5 jours ouvrables au titre de cette période.