Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)

En vigueur depuis le 23/11/2025En vigueur depuis le 23 novembre 2025

Article

En vigueur

Annexe
Rappel de l'état actuel du droit et de la jurisprudence

Sous réserve d'évolution législative et/ ou jurisprudentielle, les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs rappellent les dispositions légales ainsi que la jurisprudence actuelle sur les points suivants :

Neutralisation de l'activité partielle de longue durée sur les droits congés payés/ intéressement et participation

Conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail, « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. »

De plus, l'article 24 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond précise que les dispositions du code du travail relatives à l'aide aux salariés placés en activité partielle sont applicables au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond à l'exception de certains articles, mais ne vise pas l'article R. 5122-11 susvisé dans les articles exclus.

Point particulier concernant l'acquisition de trimestres pour la retraite

Au regard de l'article 67 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, pour les périodes d'activité partielle dépassant 60 heures par an, les points attribués en contrepartie des cotisations assises sur la rémunération sont complétés par des points attribués gratuitement.

Impact de l'activité partielle de longue durée sur l'indemnité de licenciement et de départ à la retraite

Article L. 3123-5 alinéa 5 du code du travail « L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. »

Toutefois, selon la jurisprudence, en cas de mise en activité partielle pendant la période de référence, il faut se référer au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé à temps plein (Cass. soc. 24/11/93 n° 89-43.679 ; Cass. soc. 09/03/99 n° 96-44.439).

• Article L. 1234-6 du code du travail « En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel. »

• Article R. 1234-4 du code du travail « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »