Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)

Article 2

En vigueur

Contenu du document élaboré par l'employeur

Le document précise, dans le respect des dispositions du présent accord, les conditions de recours à l'activité partielle de longue durée rebond à la situation de l'entreprise ou de l'établissement.

Le document comporte un diagnostic précis et étayé sur des données factuelles et vérifiables sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement justifiant une baisse durable de l'activité ; sur les perspectives d'activité et les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité ainsi que sur les besoins de développement des compétences dans l'entreprise ou l'établissement.

Le diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques, et sociales et environnementales et de celles servant de support à l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Le diagnostic est présenté au comité social et économique, s'il existe, lors de l'information consultation sur le document élaboré par l'employeur relatif aux conditions de recours à l'activité partielle de longue durée rebond.

Le document mentionne :
– la date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui peut être reconduite dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 7 ainsi qu'un délai de prévenance d'au moins 3 jours ouvrés lors de la mise en place ou de la reconduction de l'activité partielle pour les salariés concernés ;
– les activités et les salariés auxquels s'applique ce dispositif. Le périmètre peut concerner l'entreprise, l'établissement ou une partie de l'entreprise ou de l'établissement telle une unité de production, un atelier, un service ou une équipe en charge de la réalisation d'un projet. Tous les salariés affectés aux activités concernées par l'activité partielle ont vocation à bénéficier de l'activité partielle de longue durée rebond (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité partielle de longue durée rebond ;
– les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond. Cette information a lieu à chaque réunion du comité social et économique ;
– en l'absence de comité social et économique, les salariés sont informés individuellement sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée rebond ;
– les modalités d'indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée rebond ;
– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. En cas d'efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts ;
– les moyens de suivi du document par les organisations syndicales ;
– les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation. L'utilisation du compte personnel de formation s'effectue sur demande du salarié concerné.

Le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.