Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Texte de base : Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (Articles 1er à 157)
Préambule
Chapitre Ier Champ d'application de l'accord (Articles 5 à 20 bis)
Chapitre II Paramètres et pilotage du régime (Articles 21 à 29)
Chapitre III Cotisations et recouvrement (Articles 30 à 49)
Section 1 Cotisations (Articles 30 à 37)
Section 2 Répartition des cotisations (Articles 38 à 39)
ABROGÉSection 3 Transformation juridique de l'employeur (Article 40)
Section 3 Transformation juridique des branches professionnelles et de l'employeur (Article 40)
ABROGÉSection 4 Modalités de réduction des engagements des entreprises : contribution de maintien de droits et indemnité de démission (Articles 41 à 43)
Section 4 Modalité de réduction des engagements des entreprises : contribution de maintien de droits (Articles 41 à 43)
Section 5 Recouvrement (Articles 44 à 45)
Section 6 Versement volontaire de cotisations (Articles 46 à 49)
Chapitre IV Acquisition de droits (Articles 50 à 71)
Section 1 Généralités (Articles 50 à 52)
Section 2 Validation des périodes (Articles 53 à 71)
Sous-section 1 Périodes d'activités ayant donné lieu à cotisations (Article 53)
Sous-section 2 Périodes d'activités n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations (Articles 54 à 56)
Sous-section 3 Incapacité de travail (Articles 57 à 58)
Sous-section 4 Chômage (Articles 59 à 68)
Sous-section 5 Autres périodes (Articles 69 à 71)
Chapitre V Situations de participants dispenses d'exercer tout ou partie de leur activité (Articles 72 à 83)
Section 1 Maintien de droits auprès du régime complémentaire malgré la réduction de l'activité (Articles 72 à 75)
Section 2 Cessation complète d'activité financée par l'employeur (Articles 76 à 81)
Section 3 Cessation complète d'activité financée par un organisme tiers à l'employeur (Articles 82 à 83)
Chapitre VI Ouverture, calcul et liquidation de droits (Articles 84 à 117)
Section 1 Conditions pour bénéficier de sa retraite complémentaire (Articles 84 à 91)
Section 2 Modalités de calcul des droits à la retraite (Articles 92 à 100)
Section 3 Liquidation et paiement des allocations (Articles 101 à 108)
Section 4 Droits de réversion (Articles 109 à 117)
Sous-section 1 Droits de réversion des conjoints survivants (Articles 109 à 111)
Sous-section 2 Droits de réversion en cas de divorce (Articles 112 à 113)
Sous-section 3 Droits de réversion des orphelins (Articles 114 à 115)
Sous-section 4 Date d'effet et révision des allocations de réversion (Articles 116 à 117)
Chapitre VII Lutte contre la fraude (Articles 118 à 122)
Chapitre VIII Médiation (Articles 123 à 128)
Chapitre IX Organisation des instances du régime (Articles 129 à 151)
Chapitre X Dispositions transitoires (Articles 152 à 154)
Chapitre XI Dispositions finales (Articles 155 à 157)
Annexes (Articles 1er à 3)
Article 32
En vigueur
1. Pour la détermination des cotisations relevant du présent régime, l'assiette de cotisation telle que définie aux articles 30 et 31 est constituée comme suit :
– la tranche 1 des rémunérations (dite T1) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant n'excède pas le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à 8 fois ce même plafond.
2. Par dérogation, les entreprises ou les secteurs professionnels appliquant, au 31 décembre 2018, des assiettes de cotisation supérieures à celles définies aux paragraphes ci-dessus, en application d'une obligation (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d'entreprise…) née antérieurement au 2 janvier 1993 continuent à les appliquer sauf à opter, par accord collectif, pour l'une des deux solutions suivantes :
– revenir aux assiettes mentionnées au paragraphe 1. sous réserve du versement d'une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle ;
– revenir aux assiettes mentionnées au paragraphe 1. et leur appliquer un taux de cotisation dit d'équivalence déterminé dans les mêmes conditions que celles précisées au B de l'article 40 pour la définition du taux moyen.