Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 19/06/2025En vigueur depuis le 19 juin 2025

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Tranches de rémunération

1. Pour la détermination des cotisations relevant du présent régime, l'assiette de cotisation telle que définie aux articles 30 et 31 est constituée comme suit :
– la tranche 1 des rémunérations (dite T1) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant n'excède pas le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à 8 fois ce même plafond.

2. Par dérogation, les entreprises ou les secteurs professionnels appliquant, au 31 décembre 2018, des assiettes de cotisation supérieures à celles définies aux paragraphes ci-dessus, en application d'une obligation (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d'entreprise…) née antérieurement au 2 janvier 1993 continuent à les appliquer sauf à opter, par accord collectif, pour l'une des deux solutions suivantes :
– revenir aux assiettes mentionnées au paragraphe 1. sous réserve du versement d'une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle ;
– revenir aux assiettes mentionnées au paragraphe 1. et leur appliquer un taux de cotisation dit d'équivalence déterminé dans les mêmes conditions que celles précisées au B de l'article 40 pour la définition du taux moyen.