Avenant n° 67 du 1er juillet 2025 relatif à la classification et au système de rémunération

Article 8.2

En vigueur

Commission de la transposition au sein de l'entreprise

Indépendamment de la consultation, dans le cadre de leurs attributions, des instances représentatives du personnel, une commission de la transposition au sein de l'entreprise est instituée à titre temporaire dans chaque entreprise.

La commission sera composée de l'employeur ou de son représentant et des membres titulaires du comité social et économique (CSE), avec la présence du suppléant en cas d'existence d'un seul membre titulaire au CSE ; à défaut de 2 salariés volontaires choisis par leurs pairs. Ces représentants du personnel peuvent se faire assister par un représentant d'une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative de la branche en application des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail.

La consultation de la commission se déroule en plusieurs phases :

1. La première phase ayant pour objet :
– la présentation de l'accord de classification et son application dans l'organisme ;
– la présentation des descriptifs des emplois ;
– la pesée minimale en lien avec les descriptifs de ces emplois ;
– tous échanges utiles sur ces trois éléments.

2. La deuxième phase concerne la transposition. La commission est consultée :
sur les modalités générales de la transposition dans l'entreprise.

Le temps de préparation attribué aux membres de la commission est défini au sein de l'entreprise et préalablement aux consultations. À titre indicatif, ce temps de préparation pourrait être fixé en référence au nombre d'emplois dans l'organisme (par exemple : un quart d'heure par emploi).

Les documents fournis par l'employeur devront être transmis avant la réunion dans les délais raisonnables pour permettre la meilleure préparation possible. Les temps de réunion et de préparation sont rémunérés par l'employeur.

Cette commission est mise en place au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent avenant (définie à l'article 12) ; elle est dissoute six mois après la date de mise en application dans l'entreprise (définie au même article 12).

En cas de carence de la commission de transposition au sein de l'entreprise, l'employeur en informe la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).