Article 5 (1)
Les parties au présent accord considèrent nécessaire de valoriser ce dispositif afin de lui donner sa pleine mesure.
Le compte personnel de formation a vocation à sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnelle, en prévoyant notamment que les salariés doivent conserver leurs droits à formation quand ils changent d'emploi ou quand ils connaissent une période de chômage.
Les parties au présent accord considèrent également nécessaire de valoriser ce dispositif afin de lui donner sa pleine mesure.
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le CPF est crédité en euros et non plus en heures. Il devient l'un des dispositifs importants d'accès à la certification professionnelle.
Le compte est consultable sur https :// www. moncompteformation. gouv. fr/
Il peut être mobilisé par le salarié :
– de manière autonome ;
– en co-construction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle.
Quand le CPF est mobilisé de manière autonome par le salarié, la formation est suivie en dehors du temps de travail. Toutefois, en accord avec l'employeur cette formation peut aussi se dérouler pendant le temps de travail. Pour ce faire, le salarié adresse sa demande à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans les 30 jours. À défaut de réponse, l'autorisation d'absence est accordée.
Dans une logique de co financement global de parcours de formation certifiants complets, les partenaires sociaux favoriseront l'articulation du CPF et du projet de transition professionnelle avec les autres dispositifs d'accès à la formation : plan de développement des compétences, professionnalisation en alternance, financements mutualisés, financements publics, etc. Cette articulation entre dispositifs de formation vise une sécurisation des parcours de formation et respecte les principes suivants (2) :
– le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ;
– le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
5.1. Principe
Les bénéficiaires du compte personnel formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent mobiliser leur CPF qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative, une formation en lien ou non avec l'activité de l'entreprise.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue ni un motif de sanction, ni un motif de licenciement.
Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
5.2. Modalités d'alimentation du CPF
Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année en fonction du temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.
Conformément à l'article L. 6323-11 du code du travail, les salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année acquièrent 500 euros par an pour se former (plafonné à 5 000 euros) à compter de l'alimentation au titre de l'année 2019.
Pour les salariés moins qualifiés conformément à l'article L. 6323-11-1 du code du travail (niveau BEP, CAP), le montant annuel du crédit CPF est fixé à 800 euros (plafonné à 8 000 euros).
Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet, bénéficient des mêmes rythmes d'acquisition des droits que les salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur employabilité.
Une proratisation est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet.
Pour les salariés qui ont travaillé de manière différente au cours d'une même année, le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables leur seront appliqués.
Les périodes d'absence du salarié pour accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant, parental d'éducation ou de paternité et d'accueil de l'enfant et les absences pour raisons syndicales en application de l'article 22.1 de la convention collective sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
En outre, pendant l'absence au titre d'un projet de transition professionnelle, le salarié continuera d'acquérir un droit à CPF.
5.3. Abondements du CPF
Le CPF peut être abondé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Ainsi, lorsqu'un salarié a un projet de formation éligible au CPF, l'employeur peut abonder le CPF de différentes manières, rappelées ci-après :
1. En permettant la réalisation de la formation concernée sur le temps de travail, associée à un maintien de la rémunération, ce qui correspond à un abondement en temps.
2. En décidant d'un abondement supplémentaire, dans les conditions définies par le décret n° 2025-341 du 14 avril 2025, relatif aux modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation.
Les entreprises peuvent ainsi définir une politique permettant l'abondement de droits supplémentaires au titre du CPF, telle que précisée à l'article 5.6 du présent accord, en lien avec leurs besoins en compétences et en qualifications et conforme à l'orientation du salarié vers les actions de formation les plus pertinentes. L'entreprise qui décide d'attribuer des droits supplémentaires peut le faire dans les conditions définies par les articles R. 6323-42 et L. 6323-42-1 du code du travail. Dans ce cas, seront précisés au salarié le montant de ces droits supplémentaires, l'action de formation concernée parmi celles définies par l'article L. 6323-6 du code du travail, le délai donné au titulaire pour l'utilisation de ces droits, et si les droits non utilisés font l'objet d'un remboursement qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.
3. Dans le cadre de l'abondement correctif : dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'abondement correctif défini par l'article L. 6323-13 du code du travail est dû au salarié lorsque l'employeur n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, sous réserve des aménagements prévus par le présent accord ou d'accord d'entreprise concernant la périodicité et les critères de l'entretien professionnel.
4. Dans le cadre d'un abondement en droits complémentaires : pour les salariés en accident de travail ou maladie professionnelle, si leur incapacité permanente est supérieure ou égale à 10 %, le compte du salarié sera abondé à hauteur minimum de sept mille euros par l'entreprise. Cet abondement en droits complémentaires ne peut être déclenché que si le salarié dispose de droits insuffisants pour financer une formation.
5. Dans le cadre d'un accord de performance collective, en cas de refus par le salarié de modification de son contrat de travail, le compte du salarié licencié sera abondé à hauteur minimum de trois mille euros par l'entreprise, conformément à l'article R. 6323-3-2 du code du travail.
De manière générale, l'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles elle effectuera des versements sur le compte personnel de formation des salariés ou dans lesquelles elle abondera le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces conditions peuvent être relatives aux certifications préparées, aux salariés concernés ou cumulativement à ces deux catégories. Les salariés sont informés à l'occasion de l'entretien professionnel de la politique de l'abondement de l'entreprise.
5.4. Mise en œuvre du CPF
Les formations financées dans le cadre du CPF, mises en œuvre en dehors du temps de travail ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur.
L'accord préalable de l'employeur est nécessaire pour les formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail.
Les heures utilisées pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
5.5. Formations éligibles au CPF
Les formations éligibles au CPF sont les formations définies par l'article L. 6323-6 du code du travail et sanctionnées :
– par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et habilitations professionnelles ;
– par une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique, dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ou tout autre dispositif équivalent.
Il s'agit donc de formations permettant notamment :
– d'acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.) ;
– ou d'acquérir des compétences transverses ou complémentaires à un titre ou diplôme ;
– ou d'acquérir un socle de connaissances et de compétences ;
– ou de faire valider les acquis de son expérience par un accompagnement, en vue d'obtenir une certification enregistrée au RNCP ;
– ou de réaliser un bilan de compétences ;
– ou de préparer l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire ;
– ou de créer ou reprendre une entreprise (3) ;
– concernant les certificats de qualification professionnelle (CQP), seuls ceux qui sont enregistrés au RNCP ou au RSCH sont accessibles au moyen du CPF. Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, chaque bloc de compétences est éligible au CPF.
5.6. Politique d'entreprise en matière de CPF
Les entreprises peuvent mettre en place des politiques visant à favoriser l'utilisation du CPF pour des projets communs à l'entreprise et au salarié.
Ces politiques peuvent notamment se décliner selon les modalités suivantes :
– l'information des salariés sur leurs droits au CPF et les usages possibles ;
– la proposition aux salariés de formations éligibles au CPF sélectionnées par l'entreprise ;
– la possibilité pour certaines certifications et/ ou certains salariés de suivre tout ou partie de la formation pendant le temps de travail ou d'obtenir des aménagements d'horaires pour suivre la formation ;
– la possibilité pour le salarié de bénéficier de formations dont le coût a été négocié par l'entreprise ;
– la possibilité de bénéficier d'un abondement de l'entreprise selon des critères déterminés par elle.
La politique mise en place par l'entreprise fait l'objet d'une consultation du comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Les salariés sont informés de ces politiques à l'occasion des entretiens professionnels et en dehors de ce rendez-vous par tout moyen de communication mis en place par l'employeur.
(1) L'article 5 prévoyant l'articulation du dispositif Pro A et du CPF est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail dans la mesure où toute articulation du CPF dans le cadre de la politique de l'entreprise doit être garantie par l'accord exprès du salarié.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)
(2) L'alinéa 11 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect du principe de gratuité du contrat de professionnalisation pour son bénéficiaire, consacré par l'article L. 6325-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)
(3) L'avant-dernier alinéa de l'article 5.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail conditionnant l'éligibilité des formations au CPF par leur inscription au RNCP.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)