Var Avenant du 23 juin 2025 à l'accord du 22 février 2024 relatif à la prévention des incommodités d'emploi

Article 3

En vigueur

Modifications de l'accord du 22 février 2024 portant sur la prévention des incommodités d'emploi (département du Var)

3.1.   Modification de l'article 3 « Contrepartie aux incommodités d'emploi »

L'article 3 de l'accord du 22 février 2024 portant sur la prévention des incommodités d'emploi (département du Var) est modifié comme suit :
« En tout état de cause, la contrepartie ne pourra pas être inférieure, pour chaque heure de travail effectif d'exposition à 20 % du taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié.  (1) »

3.2.   Modification de l'article 4 « Travaux entraînant des incommodités d'emploi »

À l'article 4, un dernier alinéa est ajouté :
« Conformément à l'article R. 4222-23 du code du travail, lorsque les travaux en espace confiné sont réalisés dans des puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans des lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du chapitre II – livre II – titre II du code du travail, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu. »

(1) Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)