Accord du 2 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond

Article 4

En vigueur

Conditions liées au choix de mise en place du dispositif

Dans les entreprises dotées d'organisations syndicales représentatives, l'employeur initie une négociation collective sérieuse et loyale tenant compte de l'urgence de la situation. En l'absence d'accord d'établissement ou d'entreprise, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite de longue durée rebond pour le maintien en emploi.

Les établissements ou les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée rebond, en application du présent accord de branche, sous réserve de son extension, devront élaborer, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document unilatéral, dont le contenu est conforme aux stipulations du présent accord.

S'agissant d'un socle minimum, l'établissement ou l'entreprise peuvent convenir, le cas échéant par la voie du dialogue social, de dispositions plus favorables dans leur document unilatéral, en fonction de leur situation économique.

Conformément aux dispositions de de l'article 193 (VIII) de la loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, l'APLD Rebond ne peut pas être cumulée, sur une même période, avec le dispositif d'APLD prévu à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et par l'accord de branche du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD).

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 14 avril 2025, l'APLD Rebond ne peut pas être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.