Article 5
La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail, ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l'activité.
Cette limite peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise, dans la limite de 50 %. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document unilatéral pris par l'employeur, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin.