ANNEXE IV - Accord du 18 décembre 2000 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par l'assurance chômage sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par l'assurance chômage de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par l'assurance chômage ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.