Avenant du 28 avril 2025 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé

Article 3

En vigueur

L'annexe IV. 2 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

I.   Le II « Cotisations » est modifié comme suit :

I. 1.   Au premier alinéa, les mots « indexée sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale » sont supprimés.

I. 2.   Le A « Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) » est modifié comme suit :

– les 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1.   Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

À compter du 1er janvier 2026
Risque Prévoyance Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Cotisation forfaitaire
mensuelle [1]
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Cotisation forfaitaire
mensuelle [1]
Employeur 1,41 % 0,48 % 23,36 € 1,89 % 23,36 €
Salarié 0 % 0,29 % 23,36 € 0,29 % 23,36 €
Total 1,41 % 0,77 % 46,72 € 2,18 % 46,72 €
[1]   Au 1er janvier 2027, la cotisation forfaitaire mensuelle est fixée à 52,72 €, dont 26,36 € pour le salarié et 26,36 € pour l'employeur ;
Au 1er janvier 2028, la cotisation forfaitaire mensuelle est fixée à 58,72 €, dont 29,36 € pour le salarié et 29,36 € pour l'employeur ;
Au 1er janvier 2029, la cotisation forfaitaire mensuelle est fixée à 64,72 €, dont 32,36 € pour le salarié et 32,36 € pour l'employeur.

2.   Pharmacies situées en Alsace-Moselle

À compter du 1er janvier 2026
Risque Prévoyance Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Cotisation forfaitaire
mensuelle [1]
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Cotisation forfaitaire
mensuelle [1]
Employeur 1,41 % 0,37 % 17,25 € 1,78 % 17,25 €
Salarié 0 % 0,17 % 17,25 € 0,17 % 17,25 €
Total 1,41 % 0,54 % 34,50 € 1,95 % 34,50 €
[1]   Au 1er janvier 2027, la cotisation forfaitaire mensuelle est fixée à 40,50 €, dont 20,25 € pour le salarié et 20,25 € pour l'employeur ;
Au 1er janvier 2028, la cotisation forfaitaire mensuelle est fixée à 46,50 €, dont 23,25 € pour le salarié et 23,25 € pour l'employeur ;
Au 1er janvier 2029, la cotisation forfaitaire mensuelle est fixée à 52,50 €, dont 26,25 € pour le salarié et 26,25 € pour l'employeur.

– au troisième alinéa du 3 « Salariés à temps partiel » ainsi qu'au troisième alinéa du 4 « Salariés multi-employeurs » les mots « et indexée sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale » sont supprimés.

I. 3.   Le B « Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF   +) » est modifié comme suit :

– le tableau du B1 « Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) » est remplacé par le tableau suivant :

À compter du 1er juillet 2025
Risque Prévoyance Frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Cotisation forfaitaire mensuelle [1]
Employeur 0,09 % 11,60 €
Salarié 0,09 % 11,60 €
Total 0,18 % 23,20 €
[1]   À compter du 1er janvier 2026, la cotisation forfaitaire évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

– le tableau du B2 « Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) » est remplacé par le tableau suivant :

À compter du 1er juillet 2025
Risque Prévoyance Frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Cotisation forfaitaire mensuelle [1]
Employeur 0,81 % 11,60 €
Salarié 0,09 % 11,60 €
Total 0,90 % 23,20 €
[1]   À compter du 1er janvier 2026, la cotisation forfaitaire évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

I. 4.   Au deuxième alinéa du C « Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité/ adoption/ deuil d'un enfant) » les mots « la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la cotisation forfaitaire en euros ».

I. 5.   Au D « Adhérents facultatifs frais de soins de santé » les 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1.   Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

À compter du 1er juillet 2025
Cotisation forfaitaire mensuelle [1] Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 77,39 € 54,17 €
Par adulte retraité 119,33 € 82,68 €
Par enfant non à charge 46,43 € 32,18 €
[1]   À compter du 1er janvier 2026, la cotisation forfaitaire évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

2.   Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

À compter du 1er juillet 2025
Cotisation forfaitaire mensuelle [1] Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 101,82 € 78,61 €
Par adulte retraité 139,29 € 102,23 €
Par enfant non à charge 61,09 € 46,84 €
[1]   À compter du 1er janvier 2026, la cotisation forfaitaire évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

II.   Au IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » le A « Incapacité temporaire et maternité/ paternité/ adoption/ deuil d'un enfant » le 1 « Incapacité temporaire » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.   Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :

– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

À compter du 1er juillet 2025
RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) [1] 52 % 90 %
[1]   Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. Il en va de même, conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

– pour les assimilés cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

À compter du 1er juillet 2025
RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 52 % 90 %

À compter du 1er juillet 2025
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) [1] 52 % 90 %
[1]   Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. Il en va de même, conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

– pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

À compter du 1er juillet 2025
RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 52 % 90 %

À compter du 1er juillet 2025
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 52 % 90 %

À compter du 1er juillet 2025
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) [1] 52 % 90 %
[1]   Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. Il en va de même, conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

Les dispositions des tableaux du présent 1 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail relatives à l'indemnité complémentaire servie par l'employeur aux salariés ayant, entre autres conditions, une année d'ancienneté dans l'entreprise.

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à deux mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à deux mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise. ».

III.   Au premier alinéa du D « Salaire de référence TA + TB » du VI « Définitions » les mots « Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, » sont complétés par les mots « ainsi que pour la détermination de l'assiette des cotisations afférentes aux présents régimes, ».

IV.  (1)   Au VII, désormais intitulé « Contrat proposé aux anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, en vue du maintien des garanties frais de soins de santé (RPO, RSF et RSF +) » les a. 1, a. 2, a. 3 et a. 4 du a du C « Cotisations » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. 1.   Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 699,60 € 853,20 € 1 012,80 € 1 186,80 € 1 366,80 € 574,80 €
Anciens assurés non retraités 699,60 € 793,20 € 907,20 € 1 033,20 € 1 167,60 € 574,80 €

À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 771,60 € 925,20 € 1 084,80 € 1 258,80 € 1 438,80 € 646,80 €
Anciens assurés non retraités 771,60 € 865,20 € 979,20 € 1 105,20 € 1 239,60 € 646,80 €

À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 843,60 € 997,20 € 1 156,80 € 1 330,80 € 1 510,80 € 718,80 €
Anciens assurés non retraités 843,60 € 937,20 € 1 051,20 € 1 177,20 € 1 311,60 € 718,80 €

À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 915,60 € 1 069,20 € 1 228,80 € 1 402,80 € 1 582,80 € 790,80 €
Anciens assurés non retraités 915,60 € 1 009,20 € 1 123,20 € 1 249,20 € 1 383,60 € 790,80 €

a. 2.   Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 553,20 € 646,80 € 752,40 € 860,40 € 969,60 € 421,20 €
Anciens assurés non retraités 553,20 € 626,40 € 699,60 € 766,80 € 834 € 421,20 €

À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 625,20 € 718,80 € 824,40 € 932,40 € 1 041,60 € 493,20 €
Anciens assurés non retraités 625,20 € 698,40 € 771,60 € 838,80 € 906 € 493,20 €
À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 697,20 € 790,80 € 896,40 € 1 004,40 € 1 113,60 € 565,20 €
Anciens assurés non retraités 697,20 € 770,40 € 843,60 € 910,80 € 978 € 565,20 €

À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 769,20 € 862,80 € 968,40 € 1 076,40 € 1 185,60 € 637,20 €
Anciens assurés non retraités 769,20 € 842,40 € 915,60 € 982,80 € 1 050 € 637,20 €

a. 3. Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF   +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 954 € 1 086 € 1 220,40 € 1 401,60 € 1 580,40 € 734,40 €
Anciens assurés non retraités 954 € 1 027,20 € 1 113,60 € 1 220,40 € 1 353,60 € 734,40 €

À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 026 € 1 158 € 1 292,40 € 1 473,60 € 1 652,40 € 806,40 €
Anciens assurés non retraités 1 026 € 1 099,20 € 1 185,60 € 1 292,40 € 1 425,60 € 806,40 €

À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 098 € 1 230 € 1 364,40 € 1 545,60 € 1 724,40 € 878,40 €
Anciens assurés non retraités 1 098 € 1 171,20 € 1 257,60 € 1 364,40 € 1 497,60 € 878,40 €

À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 170 € 1 302 € 1 436,40 € 1 617,60 € 1 796,40 € 950,40 €
Anciens assurés non retraités 1 170 € 1 243,20 € 1 329,60 € 1 436,40 € 1 569,60 € 950,40 €

a. 4. Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF   +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

À compter du 1er janvier 2026
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 805,20 € 880,80 € 960 € 1 074 € 1 183,20 € 580,80 €
Anciens assurés non retraités 805,20 € 860,40 € 907,20 € 954 € 1 021,20 € 580,80 €

À compter du 1er janvier 2027
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 877,20 € 952,80 € 1 032 € 1 146 € 1 255,20 € 652,80 €
Anciens assurés non retraités 877,20 € 932,40 € 979,20 € 1 026 € 1 093,20 € 652,80 €

À compter du 1er janvier 2028
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 949,20 € 1 024,80 € 1 104 € 1 218 € 1 327,20 € 724,80 €
Anciens assurés non retraités 949,20 € 1 004,40 € 1 051,20 € 1 098 € 1 165,20 € 724,80 €

À compter du 1er janvier 2029
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Cotisation par enfant à charge
(gratuité à compter du 4e enfant)
Anciens assurés retraités 1 021,20 € 1 096,80 € 1 176 € 1 290 € 1 399,20 € 796,80 €
Anciens assurés non retraités 1 021,20 € 1 076,40 € 1 123,20 € 1 170 € 1 237,20 € 796,80 €

V.   Au deuxième alinéa du X « Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables » les mots « de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de la seule quote-part forfaitaire de cotisation “ frais de soins de santé ” exprimée en euros ».

(1) Le point IV de l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.  
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)