A. Durée de préavis
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf faute grave ou lourde, est fixée selon le statut, l'ancienneté et l'âge du salarié à la date de la notification de la rupture, comme suit :
| Statut | Ancienneté | Âge | Durée de préavis |
|---|---|---|---|
| Non-cadre | Moins de 2 ans | Moins de 50 ans | 1 mois |
| 50 ans ou plus | 2 mois | ||
| Au moins 2 ans | Moins de 50 ans | 2 mois | |
| 50 ans ou plus | 3 mois | ||
| Cadre | Quelle que soit l'ancienneté | Moins de 50 ans | 3 mois |
| 50 ans ou plus | 4 mois |
La durée du préavis à respecter doit être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter deux heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
B. Indemnité de licenciement
Sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est due au salarié qui compte, à la date de notification du licenciement, au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement est calculée par tranche d'ancienneté, cette dernière étant appréciée à la date de fin du préavis :
| Tranche d'ancienneté révolue | Indemnité de licenciement par année d'ancienneté révolue |
|---|---|
| De la 1re à la 10e année d'ancienneté | 30 % de mois de salaire |
| À partir de la 11e année d'ancienneté | 50 % de mois de salaire pour un motif économique 40 % de mois de salaire pour tout autre motif |
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à douze fois le salaire de référence du salarié. Pour déterminer le salaire de référence lors du calcul de l'indemnité de licenciement, il y a lieu, selon le cas, de retenir la formule la plus avantageuse pour le salarié entre :
– la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, 13e mois éventuel inclus, ou, si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– ou la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le présent article ne met pas en cause les accords d'entreprise comportant des clauses relatives aux indemnités de licenciement.
C. Indemnité de rupture conventionnelle
La branche des entreprises au service de la création et de l'événement n'entre pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Aussi, en conformité avec l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant minimal de l'indemnité à verser dans le cadre d'une rupture conventionnelle correspond au montant de l'indemnité légale de licenciement fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail.
D. Démission (1)
Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée, papier ou électronique, avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Le préavis mentionné au A du présent article commence à courir à compter de la notification de la démission.
E. Départ volontaire à la retraite (à l'initiative du salarié)
Une indemnité de départ volontaire en retraite, dont le montant varie au regard de l'ancienneté dans l'entreprise, est versée aux salariés qui, de leur propre initiative, cessent leur activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le montant minimum de l'indemnité de mise à la retraite est fonction du nombre d'années d'ancienneté révolues que compte le salarié au sein de l'entreprise.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues au 3° de l'article 11.1 applicables aux salariés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, bénéficiaient de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, les indemnités de départ volontaire à la retraite sont calculées comme suit :
| Nombre d'années d'ancienneté révolues | Indemnité de départ volontaire |
|---|---|
| De 5 à 14 ans d'ancienneté | 1 mois de salaire |
| De 15 à 19 ans d'ancienneté | 2 mois de salaire |
| De 20 à 29 ans d'ancienneté | 3 mois de salaire |
| A partir de 30 ans d'ancienneté | 4 mois de salaire |
Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité correspond au douzième des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé ou, si cela lui est plus favorable, au tiers des salaires bruts des trois derniers mois de présence. Dans ce dernier cas, tout élément de rémunération annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié au cours des trois derniers mois de présence doit être pris en compte à due proportion en ajoutant au salaire de base mensuel un douzième de l'élément de rémunération annuel ou exceptionnel.
F. Mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur)
1° Procédure de mise à la retraite
La mise à la retraite est un motif spécifique de rupture du contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 67 ans.
| Âge du salarié | Procédure |
|---|---|
| Entre 67 et 70 ans | La mise à la retraite ne peut intervenir que si le salarié donne son accord. L'employeur interroge le salarié 3 mois avant sa date d'anniversaire. En l'absence d'accord dans un délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir rejeté la proposition. |
| À partir de 70 ans | L'employeur peut notifier, à tout moment, la mise à la retraite d'office du salarié sans avoir à solliciter préalablement son accord. |
2° Préavis et indemnité
Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une durée de préavis et d'une indemnisation au moins égales à celles applicables en cas de licenciement (cf. A et B du présent article).
(1) L'article 4.1.3. D est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la démission n'est soumise à aucun formalisme légal pourvu qu'elle se manifeste de façon claire et non-équivoque (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.315), et la méconnaissance des règles de forme prévues par une convention collective ne remet pas en cause la décision du salarié (Cass. soc., 10 décembre 1980, n° 79-41.105).
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)