Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 4.1.4

En vigueur

Clause de non-concurrence

Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une sensibilité particulière, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence. Le cas échéant, la clause doit être explicitement prévue dans le contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, et préciser :

1° Le motif justifiant l'application d'une obligation de non-concurrence à l'ancien salarié après la rupture de son contrat de travail ;

2° La durée de l'obligation de non-concurrence, étant précisé que celle-ci ne peut excéder les durées maximales suivantes :
– 18 mois pour les salariés dont le niveau de classification conventionnelle est inférieur à 5 ;
– 24 mois pour les salariés dont le niveau de classification conventionnelle est supérieur ou égal à 5.

3° La zone géographique et le/les secteur(s) d'activité au sein desquels l'obligation de non-concurrence s'appliquera. La clause doit se borner à prévenir un risque concurrentiel réaliste au regard de l'activité et de l'implantation de l'entreprise et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du travail de l'ancien salarié ;

4° La contrepartie financière que l'employeur versera mensuellement à l'ancien salarié durant toute la période d'exécution de la clause de non-concurrence, laquelle a la nature d'un salaire et, à ce titre, est soumise à cotisation. Cette contrepartie ne peut être inférieure aux montants bruts suivants :
– 25 % du salaire brut mensuel de base de l'ancien salarié lorsque la durée de son obligation de non-concurrence est inférieure ou égale à 18 mois ;
– 20 % du salaire brut mensuel de base de l'ancien salarié lorsque la durée de son obligation de non-concurrence est supérieure à 18 mois.

La contrepartie cesse d'être due en cas de violation par l'ancien salarié de son obligation de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

L'employeur veille à ce que la portée globale de la clause de non-concurrence ne produise pas lors de sa mise en œuvre des effets disproportionnés pour le salarié au regard, notamment, de sa durée d'emploi et du degré de sensibilité des informations auxquelles il a eu accès.

Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou suivant le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ou le champ d'application.