Article 6
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés. Les organisations signataires soulignent néanmoins qu'en raison du très grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le champ des activités couvertes par la convention collective, les intérêts spécifiques de celles-ci ainsi que de leurs salariés ont été pleinement pris en considération au cours des négociations.