Article 2
Hiérarchie des normes
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.