Avenant du 26 mars 2025 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective

Article 4

En vigueur

Modification de l'annexe III du titre II de la CCNPC

L'annexe III du titre II « Techniciens de la production cinématographique » de la CCNPC est désormais rédigée comme suit :

« Annexe III
Intéressement aux recettes d'exploitation

Article 1er
Champ d'application

Le recours à l'application de l'annexe III pour la production de films tels que fixés dans celle-ci est lié au choix du producteur. Le producteur peut choisir de ne pas y recourir.

Le recours aux dispositions de l'annexe III s'applique exclusivement à la production de films de long métrage agréés.

Il est rappelé que l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique s'applique dans les relations entre employeurs et salariés dans le cadre des films produits selon le dispositif prévu à l'annexe III, notamment les majorations prévues au chapitre VI du titre II (heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, contrats courts, etc.). Par conséquent, la dérogation instaurée par la présente annexe concerne exclusivement les grilles de salaires minima applicables aux techniciens et au réalisateur.

Pour l'application de la présente annexe, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une commission paritaire.

Elle est présidée par un des représentants du collège employeurs.

Le fonctionnement de cette commission paritaire est régi par un règlement intérieur défini en annexe I du présent avenant.

Cette commission a pour charge d'examiner, préalablement aux demandes d'agrément fixées par le code du cinéma et de l'image animée, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient recourir à l'annexe III pour les productions de leurs films.

La commission fait parvenir au producteur et au CNC sa décision d'acceptation ou de refus.

Le producteur ne peut présenter valablement au CNC une demande d'agrément en passant outre cette décision conventionnelle.

Article 2
Critères

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux “ recettes nettes producteur ” d'un film qui remplit les six critères cumulatifs suivants :

1.   Le budget

Pour les films de fiction, le budget prévisionnel ne dépasse pas 3,1 millions d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus et hors frais financiers.

Pour les films documentaires, le budget prévisionnel ne dépasse pas 0,6 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus et hors frais financiers.

2.   Le ratio de 18 %

La masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 18 % des dépenses françaises du budget prévisionnel du film.

3.   Le ratio de 80 %

Pour les films de fiction, la masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rémunération salariale du réalisateur) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents afférentes telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus et hors frais financiers.

Pour les films documentaires, la masse salariale effective brute des personnels techniques (rémunération salariale du réalisateur incluse) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et artistes interprètes (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus et hors frais financiers.

4.   La réunion préalable de l'équipe

Dans le mois qui précède la présentation du dossier à la commission, le producteur s'engage à réunir le réalisateur et les techniciens engagés ou pressentis, et ce afin :
– de leur exposer explicitement l'état des financements du film, du devis prévisionnel et du plan de travail ;
– d'examiner la nécessité et les conditions de recours à l'annexe III en chiffrant la différence avec l'application de l'annexe I ;
– d'étudier, en concertation avec tous les techniciens présents, les alternatives organisationnelles et artistiques pour mener à des réductions de dépenses, de temps de travail, ou des augmentations salariales, notamment à travers la possibilité de relèvement du pourcentage de non mise en participation des salaires.

Les informations favorisant un réel échange lors de la réunion préalable seront transmises aux participants en amont de la réunion.

En fiction, cette réunion préalable réunit a minima : le réalisateur, le directeur de production, le premier assistant réalisateur et 8 techniciens dont 5 chefs de poste de différentes branches au sens de l'article 2 du titre II de la CCNPC.

En documentaire, elle réunit a minima (lorsque les postes sont pourvus) : le réalisateur, le directeur de production, le directeur de la photographie, le premier assistant réalisateur, le chef opérateur du son, le chef monteur image.

Elle donne lieu à une feuille d'émargement signée par chacun des participants qui est jointe au dossier de demande d'application de l'annexe III.

5.   La localisation du tournage

L'annexe III s'applique pour la production de films agréés, majoritairement tournés en France, sauf raisons artistiques liées au scénario.

6.   Le plafonnement obligatoire du salaire des artistes interprètes

Conformément à l'annexe III-1-C du titre III de la CCNPC, les salaires consentis aux artistes interprètes sont obligatoirement inférieurs ou égaux à 5 fois le salaire minimum prévu par l'annexe précitée.

Au vu du dossier transmis par le producteur, la commission vérifie que les six critères énumérés ci-dessus sont remplis.

L'examen de la commission porte exclusivement sur les six critères précités, sous réserve du contrôle renforcé prévu à l'article 3 pour les coproductions minoritaires françaises.

Ces critères devront être confirmés à l'agrément de production, étant précisé que la consommation des imprévus portant le budget au-delà de 3,1 millions d'euros devra donner lieu à un examen spécifique par la commission paritaire, qui confirmera ou non le bénéfice de l'annexe.

Article 3
Contrôle renforcé des coproductions minoritaires françaises

Dans le cas des coproductions minoritaires [coproductions dont la part de financement français est relativement plus faible que la part d'un coproducteur étranger], l'examen de la commission tient compte également d'éléments servant à apprécier l'équité de l'application de l'annexe III aux techniciens engagés sous contrat de travail de droit français. Ces éléments sont :
– la part de dépenses françaises dans le budget total du film ;
– le nombre de salariés engagés par le producteur français ;
– le nombre de chefs de poste engagés par le producteur français ;
– la part de masse salariale française dans la masse salariale totale du film (cotisations et contributions sociales comprises) ;
– le niveau des salaires des techniciens et artistes-interprètes engagés à l'étranger (cotisations et contributions sociales comprises) ;
– les pays coproducteurs et leurs parts de coproduction et de dépenses dans le budget total du film.

Ces informations doivent être transmises par la société de production à La commission paritaire dérogatoire en vue de l'examen préalable de la demande d'application de l'annexe III. Au vu de ces éléments, les membres de la commission en débattent.

La délivrance de la dérogation est acceptée si la moitié des membres présents ou représentés au sein de chaque collège de La commission y est favorable, ou à défaut si l'unanimité des membres présents ou représentés d'un des collèges y est favorable.

Tout refus de délivrance de la dérogation est motivé et transmis à la société de production.

La société de production peut, si elle le souhaite et après modification éventuelle de son dossier, redéposer une demande d'application de l'annexe III tenant compte du ou des motifs de refus de La commission.

Article 4
Clauses contractuelles obligatoires

Les contrats de travail des techniciens doivent comprendre des clauses informatives sur les obligations spécifiques de l'employeur issues de l'application du régime de la présente annexe, notamment en ce qui concerne : l'obtention de la dérogation, l'organisation de la réunion préalable, la transmission annuelle des redditions de comptes, l'application des dispositions de la convention collective et les modalités de calcul, de répartition et de versement des intéressements. Des clauses types sont proposées en annexe III du présent avenant.

Article 5
Salaires d'application obligatoire pour les films agréés

Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à un socle de 850 € bruts de la grille des salaires de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas éligibles à l'annexe III.

Les salaires conventionnels de l'annexe III sont calculés en appliquant la formule suivante : socle de 850 € + (37 % [Salaire minimum hebdomadaire Annexe I – 850 €]).

La valeur de ce socle évolue proportionnellement aux réévaluations de salaires négociées par les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique dans le cadre des négociations semestrielles obligatoires ou de toute autre négociation.

Le producteur peut fixer un pourcentage supérieur à 37 % à condition qu'il soit appliqué de manière identique à tous les techniciens éligibles à l'annexe III. La formule de calcul des salaires de l'annexe III doit toujours s'appliquer de façon uniforme à l'ensemble des techniciens engagés sur le film.

Dans ce cas, le producteur transmet une note à la commission dans laquelle il précise le pourcentage appliqué.

Lorsque le nombre d'heures de travail garanties s'inscrit dans un décompte de durée de présence d'équivalence, le salaire minimum garanti est calculé en respectant les modalités suivantes :
1.   Un taux horaire est calculé comme suit : salaire de référence garanti pour 39 heures de travail en application de l'annexe III du titre II/40.
2.   Ce taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail garanti avec équivalences, avec application d'une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, de 50 % de la 44e à la 48e heure et de 75 % à partir de la 49e heure.

Les grilles de salaires minima applicables aux salariés relevant de la présente annexe III figurent en annexe du titre II de la CCNPC.

L'obtention de la dérogation permet l'application des salaires définis selon la présente annexe III à l'ensemble des techniciens engagés pour la production de l'œuvre cinématographique.

L'application des salaires de l'annexe III est de droit à compter de l'obtention de la dérogation préalablement à l'agrément des investissements.

Néanmoins, leur application dès le début de la période de préparation, lorsque celle-ci a déjà commencé au moment de la présentation du dossier de demande d'application de l'annexe III auprès de la commission paritaire dérogatoire, est conditionnée à la stipulation d'une clause le prévoyant dans le contrat de travail des techniciens (cf. clauses types en annexe III du présent accord). Si la dérogation n'est finalement pas obtenue ou pas demandée, une régularisation des salaires selon la grille des salaires de l'annexe I doit obligatoirement être opérée dans les plus brefs délais par la production.

Article 6
Définition de l'intéressement

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire en raison de son caractère aléatoire.

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux “ recettes nettes producteur ” d'un film.

Article 7
Montant de l'intéressement

Le montant placé en intéressement est égal à deux fois la différence entre le montant hebdomadaire du salaire prévu par la grille des salaires de l'annexe I ou de l'annexe II du titre II de la CCNPC et le salaire perçu par le salarié dans le cadre de l'application de la présente annexe.

Article 8
Répartition de l'intéressement

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :

Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion à la télévision, vidéogrammes et tout autre support connu ou inconnu à ce jour), 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des techniciens de la production cinématographique, cotisations et contributions sociales comprises, dans la limite du montant prévu à l'article 5 de la présente annexe.

La part des recettes nettes des producteurs délégués disponible et dévolue au paiement des salaires différés est répartie entre les salariés bénéficiaires de l'annexe III, après application d'un prorata tenant compte du montant de l'intéressement revenant à chacun.

Article 9
Transparence de l'intéressement

Les partenaires sociaux rappellent que, conformément au code du cinéma et de l'image animée, le producteur doit transmettre le compte d'exploitation à toute personne physique ou morale avec laquelle il conclut un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre. La transmission du compte d'exploitation aux différentes personnes intéressées relève de la responsabilité du producteur.

Pour la mise en œuvre de cette transmission, le producteur utilisera la plateforme de reddition de comptes spécifique à l'annexe III, accessible à tout technicien ou réalisateur ayant travaillé sur un film ayant bénéficié de la présente annexe.

Lors de la confirmation de dérogation, le producteur fournit l'attestation de création du compte du film sur cette plateforme. Il lui incombe d'y restituer annuellement les données relatives aux recettes d'exploitation de l'œuvre et leur répartition entre les techniciens potentiellement bénéficiaires d'intéressements.

On considère comme premier arrêté de comptes le 31 décembre de l'année de sortie du film.

Le producteur doit avoir validé sa reddition des comptes arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sur la plateforme au plus tard le 30 juin de l'année en cours.

Cette restitution, chaque année au 30 juin de l'année suivant l'arrêté des comptes, conditionne la possibilité pour le producteur de demander ultérieurement le bénéfice de l'application de l'annexe III.

Article 10
Périodicité de versement

Tout producteur ayant bénéficié des dispositions de l'annexe III au titre du présent avenant ou d'un précédent avenant l'ayant institué transmet aux salariés concernés une reddition de compte faisant état des recettes d'exploitation de l'œuvre, chaque année pendant cinq ans à compter de la sortie du film. À l'issue de ce délai, le producteur est libéré de son obligation de reddition de compte et de versement d'intéressements.

La restitution des RNPP sur la plateforme visée à l'article 9 vaut transmission de la reddition de comptes. La plateforme notifie les salariés lorsque les données relatives au RNPP du film sont complétées.

La première reddition de comptes doit être communiquée aux salariés à partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de celle-ci.

Chaque reddition de comptes est détaillée, précise les montants d'intéressements revenant aux salariés bénéficiaires et est dûment certifiée par le producteur.

Dès lors que le montant des intéressements bruts à régler à un salarié atteint 200 €, le versement des intéressements dus intervient dans les deux mois de la transmission de chaque reddition de comptes et fait l'objet de bulletins de paie.

Lorsque le montant des intéressements n'atteint pas ce seuil, la somme est reportée chaque année pendant une durée maximum de cinq ans, durée à l'issue de laquelle les intéressements sont en tout état de cause versés au salarié, quel qu'en soit leur montant.

Tout salarié peut toutefois faire la demande expresse de se voir régler par le producteur les intéressements qui lui sont dus annuellement, quel qu'en soit leur montant.

Article 11
Bilans de l'activité de la commission paritaire et de la plateforme de redditions de comptes

La commission paritaire se réunira annuellement afin d'établir un bilan.

Les partenaires sociaux conviennent de tirer un bilan annuel du dispositif, afin qu'en moyenne annuelle seuls 20 % des films de long métrage agréés puissent appliquer le dispositif prévu à la présente annexe.

Il est entendu que le seuil de 20 % du nombre de films de long métrage agréés s'apprécie sur une durée de cinq années à dater de l'entrée en vigueur de l'annexe.

À l'issue d'un délai de 3 ans à compter de l'extension du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les effets de l'application de l'annexe et de son règlement intérieur ainsi que ceux concernant les montants d'intéressements revenant aux techniciens, afin d'avoir un aperçu d'ensemble.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour établir un suivi de l'utilisation de la plateforme de redditions de comptes deux ans après la délivrance des premières confirmations de dérogation obtenues sous le régime du présent accord.

Article 12
Durée de validité de l'annexe III

Le dispositif de l'annexe III “ intéressement aux recettes d'exploitation ” de la CCNPC est applicable pour une durée de cinq ans à compter du 11 avril 2025, sans clause de tacite reconduction.

Il est précisé que les règles applicables à la société de production lors de l'octroi de la dérogation et lors de la confirmation de la dérogation sont celles qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande de dérogation.

Les partenaires sociaux se réunissent au cours de la quatrième année pour examiner l'opportunité de proroger ou de modifier cette dérogation.

Durant cette période, les partenaires sociaux étudieront avec les pouvoirs publics l'amélioration du financement des films entrant dans le cadre de l'annexe III et des films de fiction dont le budget prévisionnel ne dépasse pas un million d'euros de dépenses extérieures à la société de production.

Toute dénonciation du présent avenant vaut dénonciation du titre II “ Personnels techniques ” de la convention collective nationale de la production cinématographique.

La dénonciation du titre II “ Personnels techniques ” de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord. »