Article 11
Le conseil d'administration de la ou les institution(s) de prévoyance est composé d'administrateurs désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives, selon les règles fixées aux articles R. 931-3-1, R. 931-3-2 et R. 931-3-3 du code de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration peut se doter d'un bureau au sein duquel chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'au moins un représentant.
Il détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance et veille à leur mise en œuvre, en adéquation avec les orientations politiques et stratégiques définies par l'association sommitale.
Il veille à la prise en compte des recommandations formulées par le CTIP conformément à l'article 27 du présent accord et justifie de manière circonstanciée les décisions prises à cet égard.
Il s'agit notamment :
– de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l'institution et régler, par ses délibérations, les affaires qui la concernent ;
– de prendre toutes décisions afin que l'institution soit en mesure de remplir ses engagements et dispose de la marge de solvabilité réglementaire ;
– de déterminer les orientations de la politique d'action sociale, le cas échéant.
Il rend compte régulièrement aux conseils d'administration de la structure de groupe prudentiel et de l'association sommitale sur le bon fonctionnement de l'entité.