Article 10
Le groupe prudentiel rassemble l'ensemble des personnes morales d'un GPS ayant des activités autres que la retraite complémentaire et constituant un « groupe » au sens des règles prudentielles applicables aux entreprises du régime dit solvabilité (art. L. 931-9 du code de la sécurité sociale).
Le conseil d'administration de la structure de tête du groupe prudentiel a notamment pour missions de :
– mettre en œuvre les orientations politiques et stratégiques définies par l'association sommitale du groupe ;
– définir les orientations du groupe prudentiel dans le respect de celles définies par le conseil d'administration de l'association sommitale ;
– définir les politiques de risques et de contrôle interne et veiller à leur mise en œuvre ;
– décider des rapprochements, prises de participations et partenariats qui sont ensuite soumis à la validation du conseil d'administration de l'association sommitale ;
– exercer la responsabilité de la nomination et de la cessation des fonctions des dirigeants effectifs dont il supervise l'action, en dehors de celle de son directeur général, lorsqu'il est également directeur général du groupe, qui relève de l'association sommitale.
La fonction de président du conseil d'administration, ainsi que celle d'au moins un vice-président de la structure de tête du groupe prudentiel, est exercée par un administrateur représentant une structure paritaire.
Le conseil d'administration est composé d'administrateurs représentant toutes les entités affiliées à la structure de groupe prudentiel. Il peut se doter d'un bureau au sein duquel toutes les organisations syndicales et d'employeurs au niveau national et interprofessionnel sont représentées. Le modèle des GPS implique que les représentants des organismes paritaires affiliés disposent d'une majorité des voix au conseil d'administration de la structure du groupe prudentiel.
Afin de préserver les intérêts de la gouvernance paritaire, et dans le respect des situations existantes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent ANI, toute affiliation au sein de celle-ci ne devrait pas avoir pour effet de porter atteinte à la majorité paritaire au conseil d'administration et nécessiterait alors un avis conforme du conseil d'administration de l'association sommitale.
Dans le cas où il n'existe pas de majorité paritaire au sein du conseil d'administration de la structure prudentielle, notamment en raison de situations existantes, une double majorité est instaurée à la demande d'un représentant des organismes paritaires affiliés pour une décision qu'il juge stratégique. En cas de contestation de ce caractère stratégique, l'association sommitale sera saisie et devra rendre un avis conforme sur ce caractère stratégique de la décision.
Dans ce cas, les décisions sont adoptées si elles recueillent à la fois l'approbation de la majorité des représentants au conseil d'administration et de la majorité des représentants des organismes paritaires à ce même conseil.
Par ailleurs, les représentants des organismes paritaires affiliés doivent disposer d'une minorité de blocage définie par les statuts de la structure de groupe prudentiel ne pouvant être inférieure à 34 % des voix.
Il rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'association sommitale sur le bon fonctionnement de la structure et sur la situation, notamment financière, des entités qui la composent. Le conseil d'administration de l'association sommitale reçoit de la structure de groupe prudentiel l'assurance :
– de la conformité de son activité et de son développement avec la définition de la raison d'être du modèle GPS telle que définie à l'article 1er du présent accord et des éventuelles décisions de l'association sommitale portant sur les activités telles que visées à l'article 2 dès lors qu'elles relèvent du champ du groupe prudentiel ;
– de la conformité de ses engagements avec les prescriptions de la réglementation.