Article 1.7 (1)
Toutes les organisations syndicales des salariés ou des employeurs représentatives au niveau national, entrant dans le champ d'application du présent accord sont invitées aux réunions de négociation.
Les thèmes de négociations obligatoires déterminés par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail sont traités en respectant les échéances annuelles, triennales et quinquennales. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est annuelle.
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est annuelle. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est triennale et ne concerne que les entreprises de plus de 300 salariés.
Concernant spécifiquement la négociation sur la rémunération, chaque année, les organisations syndicales des salariés et des employeurs représentatives au niveau national négocient, à une date fixée d'un commun accord, dans les trois mois suivants l'évolution du Smic. Cette négociation fait au préalable l'objet d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi par type de production, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens, hors Smic, par catégories professionnelles au regard des salaires minima de la grille. Ces négociations prennent en compte les thèmes de négociations proposés par les organisations syndicales de salariés représentatives et par les organisations d'employeurs.
À cet effet, la partie patronale remet un rapport aux organisations syndicales représentatives au niveau national entrant dans le champ d'application du présent accord, quinze jours avant la négociation annuelle obligatoire des salaires, et fournit les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Dans le cas où il n'y aurait pas d'évolution du Smic, les organisations syndicales des salariés et des employeurs représentatives au niveau national se réunissent au cours du premier trimestre.
Les conditions de participation à la négociation, le droit de s'absenter pour les salariés en activité, et l'indemnisation des représentants des salariés se font conformément aux dispositions de l'accord national modifié du 21 janvier 1992, relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
L'employeur permet au salarié qui présente la convocation à la commission de disposer du temps nécessaire pour participer aux négociations départementales.
À la demande des organisations syndicales de salariés et/ ou des organisations employeurs, représentatives, entrant dans le champ d'application du présent accord, une commission mixte paritaire se réunit au moins une fois par an pour suivre l'accord et son évolution, régler les problèmes d'interprétation éventuels, échanger ou négocier sur les thématiques définies à l'ordre du jour tels que définis à l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée).
Toutes les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ou des employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord sont invitées aux réunions de négociation.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)