Article 1.6 (1)
Les organisations d'employeurs ou de salariés signataires peuvent, conformément au code du travail, dénoncer le présent accord, en totalité ou en partie, en en informant par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que les services compétents de l'État, et en joignant leurs nouvelles propositions. Une nouvelle négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue à produire ses effets pendant une période de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sauf conclusion d'un nouvel accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)