Article 1.5 (1)
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations d'employeurs ou de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes du présent accord peuvent, conformément au code du travail, demander la révision des articles du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres organisations syndicales de salariés et d'employeurs, avec copie aux services compétents de l'État, un courrier comportant l'indication des articles concernés et une proposition de nouvelle rédaction. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national peuvent faire la même demande. La commission paritaire ou la commission mixte se réunit dans un délai de trois mois.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)