Article 14
Modifié par Avenant du 22 novembre 2024 - art. 4
Les aides à la mobilité prévues par le présent article s'appliquent au praticien conseil, ayant fait preuve d'une mobilité, en intégrant un nouveau lieu d'affectation distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail.
Une fois la mobilité réalisée, le praticien conseil concerné ne peut obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'il a occupé ses nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.
Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation ni à ceux relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.
14.1. Indemnité forfaitaire de mobilité
À l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.
14.2. Situation de double résidence
En cas de double résidence liée à la mobilité telle que définie à l'article 14.1, lorsque pour des raisons légitimes, le déménagement est postérieur à la prise de fonction, le salarié bénéficie, sur justificatifs, du remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder trente-six mois des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite de :
– 1 000 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
– 800 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
– 500 € par mois dans les autres cas.
Ces montants sont majorés de 50 € par enfant à charge résidant avec le praticien conseil concerné.
Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee de référence des loyers.
En métropole, l'intéressé bénéficie également du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque le déménagement de la famille est postérieur au sien.
Le praticien conseil qui, remplissant les conditions fixées au premier tiret de l'article 14.1, ne change pas d'habitation principale et n'opte pas pour une double résidence, peut bénéficier pendant une durée de 12 mois de la prise en charge par l'employeur d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.
14.3. Aides au changement de domicile
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :
– un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
– le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
– les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 euros ;
– l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ainsi que la prise en charge d'une offre de conseil et de service, développée au niveau national, portant sur la recherche d'un logement et la prise en charge des formalités administratives et scolaires liées à la nouvelle installation ;
– le remboursement pour le praticien conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport dans les conditions de l'article 3 du protocole d'accord du 23 juillet 2015 ;
– la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.
14.4. Insertion professionnelle du conjoint ou assimilé
En cas de mobilité entraînant un déménagement, le salarié concerné bénéficie, le cas échéant, de l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle de son conjoint ou assimilé dans la région d'accueil. Dans cette perspective :
– la CNAM étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités de reclassement au sein du régime général. Si le conjoint ou assimilé fait acte de candidature à un emploi dans l'Institution les organismes ont l'obligation de recevoir le candidat ;
– lorsque le conjoint ou assimilé est lui-même salarié de l'institution, s'il n'a pas trouvé de poste dans les douze mois suivant la mobilité, la CNAM s'engage à lui proposer une mission.
En outre, une prise en charge d'un bilan de carrière et plus globalement une assistance à la recherche d'emploi (prestations d'outplacement) sont également proposées.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée à l'article 14.2, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation.
Une fois la mobilité réalisée, les praticiens conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.
Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.
14.5. Accompagnement financier des mobilités pour les praticiens conseils B, C et D évoluant vers des fonctions managériales à niveau de qualification égal
Tout praticien conseil de niveau B, C et D qui, dans le cadre d'une vacance d'emploi fait preuve d'une mobilité vers un poste de manager à niveau de qualification égal, bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son niveau de qualification, d'une rémunération au moins supérieure de 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience).