Article 7.2
Les salariés sont éligibles à l'attribution, par la direction, des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l'emploi.
Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. Elles sont contextuelles, ce qui signifie qu'elles sont en rapport avec les situations rencontrées et les finalités de l'emploi occupé.
L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 11 du présent texte.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 10.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Ce montant correspond au minimum à :
– 8 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
–– 1 à 4B de la grille du personnel administratif ;
–– 1E à 4E de la grille du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres ;
–– IA à III de la grille du personnel informatique ;
– 13 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
–– 5A à 7 de la grille du personnel administratif ;
–– 5E à 7E de la grille du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres ;
–– IVA à VI de la grille du personnel informatique ;
– 16 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
–– 8 à 9 de la grille du personnel administratif ;
–– 8E à 12E de la grille du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres ;
–– VII à X de la grille du personnel informatique ;
–– 10A à 12 de la grille du personnel ingénieure-conseil et ingénieur-conseil.
Le nombre total de points de compétences attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20 % de l'effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après :
– salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4B de la grille du personnel administratif, 1E à 4E de la grille du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres, 1 à III de la grille du personnel informatique ;
– salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 de la grille du personnel administratif, 5E à 12E de la grille du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres, IVA à X de la grille du personnel informatique, 10A à 12 de la grille du personnel ingénieure-conseil et ingénieur-conseil.
L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.