Article 7.3
S'agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment :
– du diplôme universitaire permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités ;
– des fonctions d'encadrement exercées, sans possession du diplôme de cadre de santé ;
– des fonctions d'encadrement exercées par les médecins d'établissement et d'œuvres.
Dans le premier cas, le montant des points de compétence attribués s'établit à 25 points et à 50 points en cas d'obtention de deux diplômes universitaires associés à une double responsabilité supplémentaire, dans les autres cas à 40 points.
S'agissant spécifiquement des salariés exerçant en tant qu'infirmière, infirmier au niveau 6E :
– l'évolution vers les postes de 06030101 – Infirmière anesthésiste et de réanimation, infirmier anesthésiste et de réanimation (IADE) et 06030102 – Infirmière de bloc opératoire, infirmier de bloc opératoire (IBODE) se fait conformément à l'article 7.5 relatif au parcours professionnel, avec l'attribution d'un minimum de 25 points ;
– l'évolution vers les postes de 06030300 – Infirmière coordinatrice, infirmier coordinateur (IDEC) et 06030103 – Infirmière en pratique avancée, infirmier en pratique avancée (IPA) se fait selon les dispositions de l'article 7.5 relatif au parcours professionnel, avec un minimum de 40 points requis.
Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec celles prévues au premier paragraphe.