La rémunération de la prestation du mannequin est mentionnée au contrat de travail en salaire brut, tel qu'il est prévu par les articles R. 7123-1 & R. 7123-2 du code du travail, sans que celle-ci puisse être inférieure :
1° Aux pourcentages déterminés à l'article 3.4.1 ;
2° Au salaire minimal applicable au mannequin conformément à l'article 3.4.2.
La rémunération en salaire brut est majorée des congés payés conformément à l'article L. 7123-10 du code de travail.
3.4.1. Pourcentages
Le salaire brut perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins, conformément à l'article L. 7123-7 du code du travail.
Les parties conviennent de déterminer le pourcentage applicable comme suit :
| Catégorie de prestation | Pourcentage minimum |
|---|---|
| Prises de vues pour la presse rédactionnelle | 33 % |
| Toute autre prestation | 36 % |
La rémunération du mannequin ne peut être inférieure au pourcentage applicable à la prestation concernée. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne peut en aucun cas avoir pour effet de rémunérer le mannequin en dessous du salaire minimum brut qui lui est applicable conformément à l'article 3.4.2.
3.4.2. Salaires minimaux
Le salaire brut perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur aux salaires minimaux fixés par le présent article.
Quelle que soit la catégorie de la prestation, le mannequin percevra toujours un salaire brut minimum d'une heure dans la catégorie correspondante. Lorsque le contrat est d'une durée comprise entre 5 heures et 8 heures, le mannequin est rémunéré conformément au salaire minimum journalier. Lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 8 heures, les heures additionnelles sont rémunérées conformément au salaire minimum horaire.
A. Salaire minimal pour les essayages techniques mannequins adultes âgés de plus de seize ans
Pour les prestations « Essayages techniques », le mannequin ne peut percevoir une rémunération brute inférieure au salaire minimal applicable en vertu de la grille suivante, indépendamment de sa catégorie :
| Salaires bruts minimaux (hors congés payés 10 %) | |||
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) |
| 81,05 € | 405,25 € | 1 823,60 € | 2 066,75 € |
B. Salaires minimaux pour les catégories de prestations 2° à 8° s'appliquant aux mannequins adultes âgés de plus de seize ans
I. Pour les prestations 2° à 8° mentionnées à l'article 3.3.1, le mannequin ne peut percevoir une rémunération brute inférieure au salaire minimal applicable en vertu de la grille suivante, selon sa catégorie :
| Catégorie du mannequin | Salaires bruts minimaux (hors congés payés 10 %) | |||
|---|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) | |
| 1 | 111,75 € | 558,75 € | 2 514,40 € | 2 849,60 € |
| 2 | 130,20 € | 651,00 € | 2 929,50 € | 3 320,10 € |
| 3 | 171,50 € | 857,50 € | 3 858,75 € | 4 373,25 € |
| 4 | 218,40 € | 1 092,00 € | 4 914,00 € | 5 569,20 € |
Les agences de mannequins ne peuvent diffuser ou promouvoir auprès de leur clientèle des tarifs de prestation qui ne font pas apparaître les catégories visées dans le tableau ci-dessus.
II. Notamment dans l'intérêt du développement de la carrière du mannequin et pour lui garantir la pleine effectivité de sa liberté de travailler dans le cadre d'une carrière généralement de courte durée, il est possible de déroger au I du présent article dans les conditions suivantes :
1° Le mannequin est âgé d'au moins 16 ans ;
2° L'offre soumise par le client utilisateur ne permet pas de proposer la prestation au mannequin à un prix permettant de lui appliquer le salaire minimal correspondant à sa catégorie et le mannequin souhaite réaliser ladite prestation ;
3° L'agence est en mesure de justifier qu'elle a satisfait à son obligation de transmettre le contrat de mise à disposition avant le début de la prestation, lequel indique le montant facturé au client utilisateur et le pourcentage minimal de rémunération applicable à la prestation, afin de garantir la bonne information du mannequin et son plein consentement ;
4° Le présent II ne fait l'objet d'aucune diffusion ou promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients et ne doit pas être mentionné sur le contrat de mise à disposition.
Lorsque les conditions cumulatives ci-dessus sont réunies le salaire minimal applicable au mannequin est celui de la catégorie la plus élevée compatible avec l'offre du client utilisateur.
III. Dans le cas où le salaire minimal de la catégorie 1 ne permet pas de proposer l'offre du client au mannequin, le salaire horaire minimal applicable est fixé à 74,70 € brut (hors congés payés 10 %) et les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :
1° Le mannequin est informé au plus tard au moment du casting ;
2° La prestation concernée n'entre pas dans la catégorie « tournages de films publicitaires » définie au 4° de l'article 3.3.1.
IV. Pour les prestations de type « Défilés à l'occasion des collections de la haute couture et du prêt à porter », les contrats de mise à disposition comprennent au minimum 2 heures de défilé et 1 heure de répétition ou d'essayage, l'ensemble de ces heures de présence étant rémunéré. Si le mannequin doit effectuer des heures de présence dépassant l'horaire prévu au contrat de mise à disposition, ces heures sont rémunérées en sus de celles initialement prévues dans ledit contrat.
C. Salaires minimaux pour la presse rédactionnelle s'appliquant aux mannequins adultes âgés de plus de seize ans
Pour les prestations « Prises de vues pour la presse rédactionnelle », le mannequin ne peut percevoir une rémunération brute inférieure au salaire minimal applicable en vertu de la grille suivante :
| Catégorie | Définition | Salaires brut minimaux (hors congés payés 10 %) | |
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | ||
| A | Catégorie applicable à la seule presse qui est « promotionnelle » pour le mannequin à savoir les parutions servant de références de prestige dans les documents professionnels du mannequin (presse book et composites) | 39,80 € | 199,00 € |
| B | Catégorie négociée pour la prestation selon les références professionnelles du mannequin et en fonction des différentes catégories de journaux et magazines de la presse écrite. | 46,50 € | 232,50 € |
| C | 54,45 € | 272,25 € | |
| D | 62,45 € | 312,25 € | |
| E | 71,75 € | 358,75 € | |
| F | 80,90 € | 404,50 € | |
| G | 101,10 € | 505,50 € | |
D. Salaires minimaux pour les autres prestations
Dans le cadre des prestations autres que celles visées aux A, B et C du présent article, la rémunération des mannequins n'est pas soumise au respect d'un salaire minimal conventionnel, seul le pourcentage défini à l'article 3.4.1 est applicable sous réserve du respect du salaire minimum de croissance horaire.
3.4.3. Majorations des salaires minimaux
Les salaires minimaux applicables sont majorés selon les conditions et modalités suivantes :
| Motif de majoration | Pourcentage de majoration |
|---|---|
| Contrat conclu pour une prestation de lingerie | 50 % |
| Contrat conclu pour la réalisation d'une photo seins nus | 150 % |
| Contrat conclu pour la réalisation d'une photo de nu | 200 % |