Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 3.5

En vigueur

Rémunération des droits à l'image du mannequin

Conformément à l'article L. 7123-6 du code du travail : « N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ».

Le montant des droits d'utilisation cédés dans le cadre du contrat de cession mentionné à l'article 3.2.4 est fixé au regard des critères suivants :
1° Le caractère national ou international de la campagne ;
2° Les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
3° Les modes d'exploitation et media concernés ;
4° La durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'enregistrement du mannequin.

Du montant dû au mannequin, sont défalqués les prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur.