Article
Par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire (ci-après « le régime de complémentaire santé »).
Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de frais de santé de qualité.
Ce régime était piloté par la commission nationale paritaire de suivi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), associations familles rurales (IDCC 1031) et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de fusion précité, et dans l'attente de la mise en place d'un dispositif unifié, le régime est piloté par la commission sectorielle paritaire de la branche des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, et ce conformément aux dispositions de l'article 4.2 de l'avenant n° 195 du 9 février 2023 de la convention collective nationale ÉCLAT. Pour mémoire, cet avenant n° 195 instaure une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) unique pour les champs conventionnels fusionnés ÉCLAT, des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
La commission paritaire sectorielle s'est ainsi réunie en date du 16 octobre 2024 afin :
– d'étudier les rapports financiers et analyses commentés, établis et communiqués par l'organisme assureur ;
– d'émettre les propositions d'ajustement du régime au regard des résultats constatés ;
– de proposer toutes modifications corrélatives au présent accord et aux contrats de garanties collectives.
La fragilité de l'équilibre financier du régime constatée au titre du dernier exercice, ainsi que le désengagement en cours de la sécurité sociale sur un certain nombre de postes confirment une probable dégradation des résultats du régime en 2024 et 2025.
Ce constat a conduit les membres de la commission paritaire sectorielle à proposer à la CPPNI unique, un ajustement tarifaire pour répondre à l'enjeu d'équilibre technique du régime mutualisé, sans modification corrélative des prestations.
C'est dans ces conditions que les membres de la CPPNI unique ont pris la décision, lors d'une réunion en date du 20 novembre 2024, de réviser l'accord collectif du 15 septembre 2015.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les taux de cotisations afférents au financement du régime de remboursement de frais de santé.
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :