Accord du 13 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 19

En vigueur

Rente d'invalidité

19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun

Lorsqu'un ouvrier et/ou ETAM est atteint d'une incapacité de droit commun et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale de 2e ou 3e catégories, telles que définies au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 15 % de S, en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Le montant de cette rente sera majoré de 50 % par enfant à charge selon la définition figurant à l'article 9.2.

Pour ce calcul, S ne pourra pas être inférieur à 10 000 SR.

19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle

En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ouvrier et/ou ETAM une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 33 % et 50 %, la rente versée est égale à :

[(1,9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale

– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée est égale à :

[(0,7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.

Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.

19.3. Paiement de la rente invalidité

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.

L'ouvrier et/ou l'ETAM devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'organisme assureur toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

Elle est révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants restant à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.

19.4. Cessation de la rente invalidité

La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.

La rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ne sont plus réunies.