Article 18
Dans le cadre d'une interruption de travail totale, supérieure à 90 jours sur une période de 3 mois glissant, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier et/ou ETAM a droit à une indemnité journalière complémentaire de celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
18.1. Montant de l'indemnité journalière
Son montant sera égal à :
– S/4000 (sans pouvoir être inférieur à 3,5 SR) lorsque l'interruption de travail est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; dans ce cas, aucune condition d'ancienneté n'est exigée ;
– S/2000 (sans pouvoir être inférieur à 3,5 SR) pour tout autre cas.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'organisme assureur est réduite de 50 %.
Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies ci-dessus, ces dispositions ne peuvent conduire les ouvriers et/ou ETAM à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail.
18.2. Paiement de l'indemnité journalière
Elle est versée directement à l'ouvrier et/ou ETAM au fur et à mesure de la fourniture des décomptes de la sécurité sociale et aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale dans les limites prévues dans l'article 18.3 ci-après.
18.3. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ; ou
– à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.