Article 20
Tout ouvrier et/ou ETAM d'une entreprise qui relève de cet accord a droit, lorsqu'il liquide ses droits à la retraite, à une indemnité de fin de carrière qui correspond au cumul :
– de l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
– et d'un complément d'indemnité conventionnelle :
–– calculé sur la base des dispositions des articles 20.1 à 20.4 ;
–– versé dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur, en application des dispositions de l'article 20.5.
20.1. Conditions relatives aux bénéficiaires
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite, les participants ouvriers et/ou ETAM qui relèvent de cet accord et qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise relevant de cet accord ;
– ou, lorsqu'ils ont bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d'emploi en tant qu'ouvrier et/ou ETAM, dans une entreprise relevant de cet accord :
–– de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au titre des articles 18 et 19 du présent accord ;
–– ou, d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage.
En cas d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
20.2. Montant de l'indemnité globale de fin de carrière
L'ouvrier et/ou ETAM qui satisfait aux conditions définies en 20.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant est la plus favorable entre les deux calculs suivants :
20.2.a. Indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
20.2.b. Indemnité conventionnelle déterminée selon sa durée d'affiliation au régime de prévoyance relevant de cet accord, selon le barème suivant, sachant que la période d'activité considérée doit être couverte par un contrat de travail :
– 800 SR pour une durée totale supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 1 000 SR pour une durée totale d'affiliation supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 1 600 SR pour une durée totale d'affiliation supérieure ou égale à 20 ans et inférieure à 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 2 400 SR pour une durée totale d'affiliation supérieure ou égale à 25 ans et inférieure à 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 3 200 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité de fin de carrière se substitue aux indemnités obligatoires dues par les entreprises en application des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels.
Le complément d'indemnité conventionnelle auquel il est fait référence au premier paragraphe de l'article 20 et à l'article 20.5 correspond à la différence entre l'indemnité conventionnelle définie au 20.2.b et l'indemnité légale définie au 20.2.a.
20.3. Montant dû en cas de fin de carrière en longue maladie ou en invalidité
Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier et/ou ETAM a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise relevant de cet accord, perçu des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité (au titre des articles 18 et 19 du présent accord). Le montant de cette indemnité est identique à celui défini à l'article 20.2.
20.4. Montant dû en cas de fin de carrière indemnisée au titre du régime d'assurance chômage
Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier et/ou ETAM a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise relevant de cet accord, bénéficié d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage. Les périodes correspondant aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage ne font pas obstacle à ce droit. Le montant de cette indemnité est égal à celui défini à l'article 20.2, duquel est déduit le montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle qu'il a perçue à l'issue de sa dernière période d'emploi.
Cette déduction ne peut conduire l'ouvrier et/ou ETAM justifiant d'une durée totale d'affiliation de 20 ans ou plus à ce régime de prévoyance, à percevoir une indemnité inférieure à 800 SR.
L'ouvrier et/ou ETAM a également droit à une indemnité de fin de carrière dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, lorsqu'il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d'une entreprise relevant de cet accord.
20.5. Obligation d'assurance et de constitution d'un fonds des indemnités de fin de carrière
L'entreprise est tenue de recourir à un organisme assureur pour garantir les droits prévus aux articles 20.1 à 20.4.
L'entreprise s'assure que l'organisme assureur a constitué un fonds exclusivement dédié aux indemnités de fin de carrière, ci-après désigné sous l'intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière », qui respecte les règles suivantes :
– le « fonds des indemnités de fin de carrière » est crédité par :
–– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 5 du présent accord ;
–– les produits financiers résultant de la gestion du fonds ;
–– toute alimentation exceptionnelle ;
– le fonds est débité des éléments suivants :
–– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 20.1, en application des règles fixées aux articles 20.2 à 20.4 ;
–– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
–– les frais de gestion afférents.
Pour tout ouvrier et/ou ETAM, le versement du complément d'indemnité conventionnelle intervient dans la limite du montant du « fonds des indemnités de fin de carrière » constitué par l'organisme assureur à la date de la liquidation de ses droits à la retraite.
Dans tous les cas, l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite constitue un minimum auquel tout ouvrier et/ou ETAM peut prétendre en tout état de cause : en cas d'insuffisance du « fonds des indemnités de fin de carrière », le solde est pris en charge par l'entreprise.
En cas de changement d'organisme assureur, l'ancien organisme :
– transfère au nouvel organisme assureur la valeur du fonds relative aux ouvriers et/ou ETAM dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date du transfert ;
– l'informe sur l'ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics des ouvriers et/ou ETAM, à la date du transfert ;
– et maintient les garanties prévues aux articles 20.3 et 20.4 au profit des ouvriers et/ou ETAM dont le contrat de travail a été rompu avant la date du transfert.
Faute d'être couvert par un « fonds des indemnités de fin de carrière » dans les conditions définies au présent article, l'employeur sera tenu de verser les indemnités conventionnelles prévues aux articles 20.1 à 20.4 sans limitation possible.