Accord du 13 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 17

En vigueur

Garantie Rente d'éducation

17.1.  Rente à l'orphelin d'un seul parent

En cas de décès d'un ouvrier et/ou ETAM non provoqué par un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.

Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est égal à 10 % de S.

Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 10 000 SR.

17.2. Rente à l'orphelin des deux parents

En cas de décès d'un ouvrier et/ou ETAM quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 9.2.

Le montant annuel de la rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.

Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 10 000 SR.

17.3. Versement de la rente

Le premier paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ouvrier et/ou de l'ETAM.

La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.

17.4. Cessation du versement de la rente

Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.