Article 15
En cas de décès de l'ouvrier et/ou ETAM quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Ce capital est défini comme suit :
– lorsque l'ouvrier et/ou ETAM avait un conjoint : 10 000 SR ;
– à défaut, si l'ouvrier et/ou ETAM était célibataire, veuf ou divorcé : 2 000 SR.
Ce capital est majoré de :
– 2 500 SR par enfant, pour un ou deux enfants de l'ouvrier et/ou ETAM à charge ;
– 5 000 SR par enfant, pour trois enfants de l'ouvrier et/ou ETAM ou plus à charge.