Article 3
En application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui, au cours de la période de nuit visée à l'alinéa 1 de l'article 2 du présent accord :
– soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
– soit, accomplit, au moins trente heures de travail de nuit pendant un mois calendaire.