Article 4
Définition du salarié exerçant son activité sur une partie de la période de nuit ou intervenant ponctuellement pendant la période de nuit
Est visé par le présent article, tout salarié réalisant son activité sur une partie de la période de nuit, fixée à l'alinéa 1 de l'article 2 du présent accord, ou intervenant ponctuellement pendant cette période de nuit. Il est exclu de la qualification de travailleur de nuit visée à l'article 3.