Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit des UGECAM

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Article 2

En vigueur

Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit s'entend comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures.

Ainsi, la plage horaire du travail de nuit est fixée dans les UGECAM, entre 21 heures et 6 heures.

Une autre période de neuf heures consécutives peut être définie par accord local, dans les limites prévues par l'alinéa 1 du présent article.