Article 2
Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit s'entend comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures.
Ainsi, la plage horaire du travail de nuit est fixée dans les UGECAM, entre 21 heures et 6 heures.
Une autre période de neuf heures consécutives peut être définie par accord local, dans les limites prévues par l'alinéa 1 du présent article.