Les périodes d'incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent accord, sont validées dans les conditions suivantes.
Les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve :
a) qu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, du régime minier ou d'un autre régime obligatoire en France ;
b) ou qu'il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d'une pension d'invalidité ou d'une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins ;
c) donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d'interruption, dans les conditions de l'article 58.
Dans les cas visés au b) ci-dessus, l'attribution de droits au titre du présent article cesse :
– soit lorsque le participant cesse de percevoir sa pension d'invalidité ou, s'agissant du bénéficiaire d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si le degré d'incapacité devient inférieur à 50 % ;
– soit à la date d'effet de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire due au titre du présent régime et, au plus tard, à l'âge visé au 1er paragraphe de l'article 84.