Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 15/02/2025En vigueur depuis le 15 février 2025

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Salariés concernés par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale : travail à temps partiel, temps de travail forfaitaire rémunéré à un niveau inférieur à celui d'une activité à temps plein…

Les salariés pour lesquels les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées, en vertu de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération correspondant au temps plein, peuvent obtenir auprès du présent régime des points de retraite complémentaire calculés sur la même base.

Les salariés visés à l'article L. 3121-58 du code du travail qui exercent à temps réduit et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale en raison du niveau de leur rémunération, peuvent demander à bénéficier du même dispositif pour le seul présent régime.

Les cotisations du présent régime pour les salariés visés à l'article L. 3121-58 du code du travail qui exercent à temps réduit sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération qu'ils percevraient s'ils travaillaient à temps plein.

La décision, visant à cotiser sur la base des rémunérations reconstituées à temps plein, a un caractère individuel et nécessite donc l'accord de l'employeur et de chaque salarié concerné.