Article
L'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres se substituant à la CCN du 14 mars 1947 n'a pas repris l'ex-article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947, rendant obsolète la référence à ces dispositions. L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale certains salariés définis notamment par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent accord permettre aux entreprises de la branche d'étendre les garanties réservées aux cadres à des salariés pouvant y être assimilés, en application des anciennes dispositions prévues par l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, devenu depuis le 1er janvier 2019 « catégorie agréée par l'APEC ».