Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Article 3

En vigueur

Création d'une catégorie objective pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire, les salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont l'emploi est classé 1er échelon et 2e échelon et dont le coefficient est compris entre 200 et 299, sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC.

Les entreprises souhaitant mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche devront la formaliser au sein de l'acte instituant leur régime de protection sociale complémentaire visé par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent accord concerne uniquement les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche. Il n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie propres aux cadres.