2.1. Détermination du nombre de points
Ces dispositions visent les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
– les salariés placés au sein du palier 3, au 1er janvier 2024 ;
– ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé ;
– n'ayant pas changé d'emploi repère au cours de l'année 2024.
Pour ces salariés l'employeur devra, au 31 décembre 2024 :
– reprendre le nombre de mois d'ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l'ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d'attribuer des points conformément à l'article 1.2.1 de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes » ;
– les additionner au nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passés dans l'emploi repère en cours, depuis le 1er janvier 2024.
Une fois le calcul précédent réalisé, l'employeur devra en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé positionner le salarié dans le tableau ci-dessous.
Le nombre de points figurant dans le tableau devront être ajouté au total de points précédemment acquis au titre de l'acquisition de compétences.
| Palier | Mois de travail effectif ou assimilé | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP | 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP | Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 4 | Supérieure ou égale à 228 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 240 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 252 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 264 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 276 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 288 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
2.2. Date de versement des points
Les points déterminés en application de l'article 2.1 de la présente annexe doivent être versés à compter du 1er janvier 2025, mensuellement par douzième, conformément à l'article 1.2 du chapitre V qui prévoit que l'acquisition de compétences est valorisée par l'attribution de points. Elle est annuelle et exprimée en euros.
2.3. Sort de l'indemnité de maintien de salaire
L'indemnité de maintien de salaire déterminée en fonction de l'article 1.3.2.1 de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes » de la présente convention collective sera réduite à proportion des points acquis au titre du palier 4.