Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Texte de base : Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (Articles 1 à Annexe 2)
Préambule (Articles 1 à 3)
Chapitre Ier : Droit syndical (Articles 1 à 4)
ABROGÉExercice du droit syndical (Article 1)
Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise (Article 1)
ABROGÉAbsences pour raisons syndicales. (Article 2)
Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental (Article 2)
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 3)
Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
ABROGÉChapitre II : Délégués du personnel (Articles 1 à 4)
ABROGÉDélégués du personnel. (Article 1)
Représentant santé au travail (Article 1)
ABROGÉDélégation unique (Article 2)
Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
ABROGÉComité d'entreprise. (Article 3)
Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
Conseil d'établissement. (Article 4)
Chapitre II : Représentants du personnel (Articles 1 à 4)
ABROGÉDélégués du personnel. (Article 1)
Représentant santé au travail (Article 1)
ABROGÉDélégation unique (Article 2)
Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
ABROGÉComité d'entreprise. (Article 3)
Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
Conseil d'établissement. (Article 4)
Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail (Articles 1 à 10)
Liberté d'opinion. (Article 1)
Recrutement. (Article 2)
Embauche. (Article 3)
Période d'essai. (Article 4)
Conditions générales de discipline. (Article 5)
Absences. (Article 6)
Rupture du contrat de travail - Délai-congé. (Article 7)
Indemnité de licenciement (Article 8)
Licenciement pour motif économique (Article 9)
Contrat à durée déterminée. (Article 10)
Chapitre IV : Durée et conditions de travail (Articles 1 à 6)
Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail (Article 1)
Travail à temps partiel. (Article 2)
Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement. (Article 3 (1))
Jours de repos RTT. (Article 4 (nouveau))
Le compte épargne-temps. (Article 5)
Travail intermittent. (Article 6)
ABROGÉChapitre V : Système de rémunération
Chapitre V : Système de rémunération (Articles 1 à 5)
ABROGÉChapitre V : REMUNERATION
Chapitre VI : Congés (Articles 1 à 5)
Chapitre VII : Frais professionnels (Articles Préambule à 2)
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
ABROGÉRappel du contexte.
ABROGÉObligation de contribution.
ABROGÉFinancement des mesures d'accopagnement de l'EDDF.
Financement du développement de la formation
ABROGÉ
Article 3
ABROGÉMesures et études pour la branche
ABROGÉCommission et plan de formation de l'entreprise.
ABROGÉPlan de formation de l'entreprise.
ABROGÉPériode de professionnalisation.
ABROGÉExercice du droit individuel à la formation (DIF).
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience (VAE).
ABROGÉApprentissage
ABROGÉObservatoire emploi et formation de la branche.
ABROGÉChapitre VIII, Annexe Accord du 29 mai 1990
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles 1er à Préambule)
Chapitre IX : Maladie (Articles préambule à article non numéroté)
Chapitre X : Retraite
Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres (Articles 1er à 9)
Définition. (Article 1er)
Reconnaissance du statut de cadre. (Article 2)
Période d'essai (Article 3)
Rupture du contrat de travail (Article 4)
Indemnités de licenciement (Article 5)
Régime de retraite et de prévoyance (Article 6)
Conventions de forfait en jours sur l'année (Article 7)
Modalités du droit à la déconnexion (Article 8)
Égalité professionnelle femme-homme (Article 9)
ABROGÉChapitre XII : Système de classification
Chapitre XII : Système de classification (Articles 1er à 9)
ABROGÉChapitre XIII : Prévoyance
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉObjet - Garanties.
ABROGÉGaranties du régime de prévoyance.
ABROGÉCotisations.
ABROGÉTaux de cotisation.
ABROGÉSuivi du régime.
ABROGÉGestion du régime conventionnel.
ABROGÉReprise des en-cours. ― Maintien des garanties.
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉSuivi du régime de prévoyance.
Chapitre XIII : Prévoyance (Articles 1er à 16)
ABROGÉChapitre XIV : Complémentaire santé
Chapitre XIV : Complémentaire santé (Articles Préambule à Annexe 2)
Chapitre XV : Dispositions spécifiques aux assistant(e s maternel(le)s (Articles Préambule à 3)
ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
Procès-verbal de la Commission de conciliation.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
ABROGÉANNEXE classification, plan de rattrapage Accord n° 2 du 4 octobre 1985
ABROGÉPlan de "rattrapage"
ANNEXE I (Articles 1er à article non numéroté)
ANNEXE I bis (Articles 1er à article non numéroté)
Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre (Article 1er)
Information et consultation des institutions représentatives du personnel (Article 2)
Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage (Article 3)
Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération (Article 4)
Notification au salarié (Article 5)
Recours (Articles 6 à article non numéroté)
ABROGÉANNEXE II, la formation tout au long de la vie professionnelle Accord du 14 janvier 2005
ABROGÉPréambule
ABROGÉLe contrat de professionnalisation
ABROGÉLa période de professionnalisation
ABROGÉL'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉFormation hors temps de travail Allocation formation
ABROGÉLe plan de formation de l'entreprise
ABROGÉLa validation des acquis de l'expérience (VAE)
ABROGÉL'apprentissage
ABROGÉObservatoire emploi formation de la branche
ABROGÉAutres dispositifs (entretiens professionnels, passeport formation)
ANNEXE II Mesures transitoires changement de systèmes (Articles 1er à 3)
Annexe II bis Mesures transitoires pour l'application du palier 4 (Articles 1er à 3)
ABROGÉANNEXE V, régime de prévoyance obligatoire Avenant du 5 février 2004
ABROGÉI. - Préambule.
ABROGÉII - Cadre juridique.
ABROGÉIII - Champ d'application.
ABROGÉIV - Garanties du régime de prévoyance
ABROGÉV. - Taux de cotisations.
ABROGÉVI - Gestion du régime conventionnel.
ABROGÉVII - Reprise des " en cours " - Maintien des garanties.
ABROGÉVIII - Dispositions générales
ABROGÉIX - Suivi du régime de prévoyance.
ABROGÉX. - Effet - Durée.
ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005 (Articles 1 à 2)
3.1. Détermination du nombre de points
Cet article vise :
– les salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024 ;
– ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé ;
– ayant changé d'emploi repère au cours de l'année 2024.
Pour ces salariés, l'employeur devra, au 31 décembre 2024 :
– décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passé dans l'emploi repère en cours au 1er janvier 2024 jusqu'au mois de changement d'emploi repère. Si le changement d'emploi repère intervient en cours de mois, ce mois n'est pas intégré dans le décompte ;
– les additionner au nombre de mois d'ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l'ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d'attribuer des points conformément à l'article 1.2.1 de l'annexe II « Mesures transitoires changement de systèmes ».
Après avoir effectué le calcul, l'employeur devra positionner, grâce au tableau ci-après, le salarié en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé pour déterminer le nombre de points à verser.
| Palier | Mois de travail effectif ou assimilé | Nombre de points | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de travail du salarié [1] < 0,23 ETP | 0,23 ETP ≤ temps de travail du salarié [1] < 0,50 ETP | Temps de travail [1] ≥ 0,50 ETP | ||
| Palier 4 | Supérieure ou égale à 228 mois | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Supérieure ou égale à 240 mois | 1,3 | 2,5 | 5 | |
| Supérieure ou égale à 252 mois | 1,9 | 3,8 | 7,5 | |
| Supérieure ou égale à 264 mois | 2,5 | 5 | 10 | |
| Supérieure ou égale à 276 mois | 3,1 | 6,3 | 12,5 | |
| Supérieure ou égale à 288 mois | 3,8 | 7,5 | 15 | |
| [1] Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l'exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l'employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations. | ||||
3.2. Date de versement des points
Les points déterminés en fonction du tableau de l'article 3.1 de la présente annexe sont versés, sur la paie de janvier 2025, au titre d'une prime, en une seule fois, au prorata des mois passés dans l'emploi repère avant le changement au cours de l'année 2024, afin de solder l'ancienneté acquise au titre de l'ancien emploi repère.