Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 219 du 15 septembre 2024

Article 6

En vigueur

L'article 5 « Financement du dispositif frais de santé » est modifié, à effet du 1er janvier 2025, comme suit :

« Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties définies par le présent accord – au titre du seul salarié – est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 55 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 45 % maximum à la charge du salarié.

En tout état de cause, le salarié souhaitant garantir ses ayants droit et/ou souscrire à la couverture optionnelle devra assurer la totalité du financement correspondant.

En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit :
– d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ces derniers ;
ou
– de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du " régime conventionnel ",
l'employeur devra prendre en charge au minimum 55 % de la cotisation globale appelée à ce titre (part salariale et patronale). »