Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 219 du 15 septembre 2024

Article 4

En vigueur

La définition des enfants à charge figurant à l'article 4.2 « Définition des ayants droit » de l'article 4 « Dispositif frais de santé » est modifié comme suit :

« – les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du salarié, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– âgés de moins de 28 ans, justifiant par tout moyen probant :
–– de la poursuite de leurs études (certificat de scolarité ou carte d'étudiant en cours de validité) ;
–– se trouver sous contrat d'apprentissage, d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail (copie du contrat d'apprentissage, d'alternance ou aidé) et ne pas bénéficier d'une couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– être à la recherche d'un premier emploi à l'issue de ses études ou de son contrat d'apprentissage, d'alternance ou aide, inscrit à France Travail et ne pas être indemnisés,
– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé (AAH) – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du salarié nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ; »