Avenant n° 9 du 5 juin 2024

Article 5

En vigueur

Garanties de prévoyance

L'article 27 « Garanties de prévoyance » est mis à jour selon les modifications de taux apportées par l'avenant n° 8 à l'accord. Il est rédigé comme suit :

« En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
– 2,04 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ; et
– 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

Concernant le risque incapacité de travail temporaire :
– la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C.
La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C ;
– un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

La ventilation de la cotisation par risque est fixée dans le tableau annexé au présent accord.