Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Indemnités pour le personnel non-praticien

A-2.1.2.1. Travail de nuit

(Modifié par avenant 2005-05 du 14 décembre 2005,
modifié par avenant 2022-02 du 7 janvier 2022 et par avenant n° 2023-13 du 7 novembre 2023)

L'indemnité de travail de nuit visée à l'article 2.5.4.1 du titre II, chapitre V est fixée à 0,94 MG par heure de travail comprise entre 21 heures et 7 heures.

A-2.1.2.2. Travail du dimanche et jours fériés

L'indemnité de sujétion visée à l'article 2.5.4.2 du titre II, chapitre V est fixée à 2,20 MG par heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié.

A-2.1.2.3. Indemnité d'exercice pour les IADE, IBODE, IPUER, IPA et chefs d'équipe IADE, IBODE, IPUER et IPA

(Créé par avenant 2002-01 du 25 mars 2002, modifié par avenant n° 2024-03 du 9 juillet 2024)

L'indemnité d'exercice visée à l'article 2.5.4.4 du titre 2, chapitre 5 est définie comme suit :
– IADE : une indemnité d'exercice de 2 906,84 € annuels bruts est attribuée aux infirmières anesthésistes classées dans le groupe H, ayant obtenu le diplôme d'état et occupant un poste d'anesthésiste ;
– IPA : une indemnité d'exercice de 2 906,84 € annuels bruts est attribuée aux infirmières en pratique avancée classées dans le groupe H, ayant obtenu le diplôme d'état et occupant un poste d'IPA ;
– IBODE et IPUER : une indemnité d'exercice de 1 580,13 € annuels bruts est attribuée aux infirmières de bloc opératoire classées dans le groupe H et aux infirmières puéricultrices classées dans le groupe G, ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste requérant le diplôme ;
– emplois de chefs d'équipe :
–– de bloc opératoire : une indemnité d'exercice de 2 387,91 € annuels bruts est attribuée aux chefs d'équipe de bloc opératoire ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme ;
–– puéricultrices : une indemnité d'exercice de 2 387,91 € annuels bruts est attribuée aux chefs d'équipe puéricultrices ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme ;
–– anesthésistes : une indemnité d'exercice de 4 054,70 € annuels bruts est attribuée aux chefs d'équipe anesthésistes ayant obtenu le diplôme d'état et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme ;
–– en pratique avancée : une indemnité d'exercice de 4 054,70 € annuels bruts est attribuée aux chefs d'équipe en pratique avancée ayant obtenu le diplôme d'état et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme.

Ces indemnités d'exercice sont revalorisées annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

A-2.1.2.4. Indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture propres à chaque centre

L'indemnité visée à l'article 2.5.4.5 du titre 2, chapitre 5 est définie comme suit :
– aides-soignants : une indemnité spécifique de 1 200,00 € annuels bruts est attribuée aux aides-soignants classés dans le groupe D ;
– auxiliaires de puériculture : une indemnité spécifique de 1 200 € annuels brut est attribuée aux auxiliaires de puériculture classés dans le groupe D.

Cette indemnité spécifique ne se cumule pas avec les primes, indemnités ou compléments de salaire ayant le même objet versés par les centres.

Le complément de rémunération conventionnel mentionné à l'avenant du 21 juin 2004 relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux et les mesures salariales individuelles qui ne résultent pas d'accords collectifs ou de décisions unilatérales de l'employeur (DUE) sont cumulables avec l'indemnité spécifique.

Il est précisé que lorsque des mesures salariales collectives résultant d'accords collectifs ou de DUE (prime, indemnité ou compléments de salaire) ayant le même objet que cette indemnité spécifique sont versées par un centre, le salarié bénéficie uniquement du montant du dispositif le plus élevé (l'indemnité spécifique ou la mesure salariale collective du centre).

L'indemnité spécifique est revalorisée annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

Le montant des augmentations générales s'applique aux mesures salariales collectives ayant le même objet versées dans les centres.

A-2.1.2.5. Indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants specialisés et des auxiliaires de puériculture specialisés propres à chaque centre

L'indemnité visée à l'article 2.5.4.6 du titre II, chapitre V est définie comme suit :
– aides-soignants specialisés : une indemnité spécifique de 1 200 € annuels bruts est attribuée aux aides-soignants spécialisés classés dans le groupe E ;
– auxiliaires de puériculture specialisés : une indemnité spécifique de 1 200 € annuels bruts est attribuée aux auxiliaires de puériculture classés dans le groupe E.

Cette indemnité spécifique ne se cumule pas avec les primes, indemnités ou compléments de salaire ayant le même objet versés par les centres.

Le complément de rémunération conventionnel mentionné à l'avenant du 21 juin 2004 relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux et les mesures salariales individuelles qui ne résultent pas d'accords collectifs ou de décisions unilatérales de l'employeur (DUE) sont cumulables avec l'indemnité spécifique.

Il est précisé que lorsque des mesures salariales collectives résultant d'accords collectifs ou de DUE (prime, indemnité ou compléments de salaire) ayant le même objet que cette indemnité spécifique sont versées par un centre, le salarié bénéficie uniquement du montant du dispositif le plus élevé (l'indemnité spécifique ou la mesure salariale collective du centre).

L'indemnité spécifique est revalorisée annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

Le montant des augmentations générales s'applique aux mesures salariales collectives ayant le même objet versées dans les centres.

A-2.1.2.6. Astreintes

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006,
modifié par accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005

Le personnel de service d‘astreinte au sens de l‘article 2.5.4.3. du titre II, chapitre V percevra une indemnisation de :
– 103 MG par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche) ;
– 1 MG par heure d'astreinte en cas de semaine incomplète.

Au cas où le centre ne mettrait pas à la disposition des personnels d'astreintes un système d'appel portable, les indemnités définies ci-dessus seraient majorées de 25 %.