Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Création de l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé dans la classification des personnels non-praticiens

À l'article A-1.1.5.1 « Définition des emplois du personnel non-cadre » de la convention collective nationale est ajoutée, après la définition de l'emploi d'auxiliaire de puériculture, la définition de l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé comme suit.

« Auxiliaire de puériculture spécialisé(e) :
Exerce un rôle actif et pérenne dans des thématiques transversales variées.
Détenant une certaine expertise, il la transmet et formalise de nouvelles pratiques innovantes. S'implique dans les travaux de recherche en soins. »

À l'article A-1.3.1.1 « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale, l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé est inséré dans le groupe E, entre l'emploi d'aide-soignant spécialisé et l'emploi de diététicien de la manière suivante :

EmploisPositionGroupe
Auxiliaire de puériculture spécialisé(e)3E

Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables à cet emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes :

GroupeEmploisRMAGRMAG 1RMAG 2
EAuxiliaire de puériculture spécialisé(e)23 35623 82324 538

Ces RMAG sont portés à l'article A-1.3.2 « Rémunérations » de la convention collective nationale.

Par ailleurs, l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé est inséré dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale, entre l'emploi d'aide-soignant spécialisé et l'emploi de diététicien de la manière suivante :

EmploisPositionFilièreCotation
Auxiliaire de puériculture spécialisé(e)3S470