Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Parcours professionnel

Le schéma du parcours est annexé au présent avenant.

2.1 Accès à l'emploi de préparateur en pharmacie confirmé

a) Critères

Conformément aux orientations stratégiques et à l'organisation des services définies par le centre, un préparateur qualifié en pharmacie accède à l'emploi de préparateur en pharmacie confirmé s'il remplit les conditions suivantes :
– expérience professionnelle de 3 ans minimum dans l'emploi de préparateur qualifié en pharmacie dans le ou les CLCC. Cette expérience professionnelle est réduite à 1 an minimum si le salarié est titulaire du diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière ;
– avoir suivi un parcours de formation individualisé si nécessaire ;
– exercice et maîtrise progressifs d'au moins 2 missions telles que décrites dans la fiche emploi de préparateur en pharmacie confirmé ;
– évaluation favorable dans l'emploi de préparateur qualifié en pharmacie à l'appui du ou des trois derniers entretiens annuels d'appréciation.

b) Classement

L'emploi de préparateur en pharmacie confirmé est rattaché au groupe F, position 4.

c) Promotion

La promotion sur cet emploi intervient au 1er janvier suivant l'année à laquelle l'entretien annuel d'évaluation fait référence.

Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe E1 est reconduit dans le groupe F avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

• Exemple : un préparateur qualifié en pharmacie ayant atteint le 1er palier du E1 (RMAG 1) depuis 3 ans est reclassé au 1er palier du groupe F (RMAG 1) et conserve 3 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du F en tant que préparateur en pharmacie confirmé.

d) Dispositions transitoires concernant les premières promotions lors de l'entrée en vigueur de l'avenant

L'année d'entrée en vigueur du présent avenant (année 2025), les premières promotions selon les critères décrits au point a) du présent article, devront être réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Elles pourront s'effectuer à la suite d'une évaluation distincte de l'entretien annuel d'évaluation si celui-ci s'est déjà déroulé.

2.2 Accès à l'emploi de préparateur en pharmacie spécialisé

a) Critères

Conformément aux orientations stratégiques et à l'organisation des services définies par le centre, un préparateur en pharmacie confirmé peut accéder à l'emploi de préparateur en pharmacie spécialisé au regard des conditions suivantes :
– expérience professionnelle de 6 ans minimum dans l'emploi de préparateur en pharmacie confirmé dans le ou les CLCC. Cette expérience professionnelle est réduite à 3 ans minimum si le salarié est titulaire du diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière ;
– avoir suivi un parcours de formation individualisé si nécessaire ;
– exercice et maîtrise progressifs d'au moins 2 missions telles que décrites dans la fiche emploi de préparateur en pharmacie spécialisé ;
– évaluation favorable dans l'emploi de préparateur en pharmacie confirmé à l'appui du ou des trois derniers entretiens annuels d'appréciation.

b) Classement

L'emploi de préparateur en pharmacie spécialisé est rattaché au groupe G, position 4.

c) Promotion

La promotion sur cet emploi intervient au 1er janvier suivant l'année à laquelle l'entretien annuel d'évaluation fait référence.

Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe F est reconduit dans le groupe G avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

• Exemple : un préparateur en pharmacie confirmé ayant atteint le 1er palier du F (RMAG 1) depuis 4 ans est reclassé au 1er palier du groupe G (RMAG 1) et conserve 4 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du G en tant que préparateur en pharmacie spécialisé.

d) Dispositions transitoires concernant les premières promotions lors de l'entrée en vigueur de l'avenant

L'année d'entrée en vigueur du présent avenant (année 2025), les premières promotions selon les critères décrits au point a) du présent article, devront être réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Elles pourront s'effectuer à la suite d'une évaluation distincte de l'entretien annuel d'évaluation si celui-ci s'est déjà déroulé.

Chapitre 7 créé par l'avenant n° 2024-08 du 13 novembre 2024.