3.1.2.1. Cause du licenciement
Le licenciement d'un salarié peut résulter, selon la législation en vigueur :
– d'une cause réelle et sérieuse ;
– d'une faute du salarié ;
– d'un motif économique.
Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.
3.1.2.2. Commission de conciliation paritaire
Lorsqu'un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à l'égard d'un salarié ayant plus d'un an de présence dans le centre, praticien ou non-praticien, le salarié a la faculté de demander la réunion de la commission de conciliation paritaire.
L'employeur informe, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le salarié a la possibilité de saisir la commission de conciliation paritaire auprès de laquelle il peut se faire assister par un salarié du centre.
La commission de conciliation paritaire a pour rôle :
– de permettre aux membres de la commission d'échanger sur les faits reprochés au salarié ;
– de rechercher les points de convergence entre l'employeur, le salarié et les membres de la commission et de constater, le cas échéant, les points de divergence entre eux.
3.1.2.2.1. Composition de la commission de conciliation paritaire
La commission est composée de salariés du centre :
– d'une part, au titre de la représentation salariale : d'au maximum 3 salariés, issus d'une organisation syndicale ou non, choisis par le salarié concerné. À défaut de représentant salarié, la commission ne peut pas se tenir ;
– d'autre part, au titre de la représentation employeur : l'employeur désigne ses représentants en nombre équivalent à la représentation salariale (hors secrétariat de séance).
3.1.2.2.2. Délais et modalités de saisine
Seul le salarié concerné par l'une des mesures envisagées à l'article 3.1.2.2 peut demander la saisine de la commission selon les modalités ci-après.
Le salarié adresse par écrit sa demande de saisine de la commission paritaire de conciliation à la direction du centre ou à son représentant qui en accuse réception. La demande doit parvenir au plus tard 3 jours ouvrés après la tenue de l'entretien préalable.
Afin de tenir compte de ce délai et à défaut de saisine de la commission, la notification par l'employeur de sa décision ne peut se faire au plus tôt qu'à compter du 4e jour ouvré suivant la tenue de l'entretien préalable.
En cas de saisine de la commission, la décision de l'employeur ne peut être notifiée qu'à compter du lendemain de la réunion de la commission.
3.1.2.2.3. Réunion de la commission de conciliation paritaire
3.1.2.2.3.1. Convocation
Le salarié transmet à la direction des ressources humaines, par un écrit reçu dans les 2 jours ouvrés de sa demande de saisine, les noms et coordonnées des salariés qui siégeront au sein de la commission.
L'employeur convoque les participants (l'ensemble des membres de la commission ainsi que la personne assistant le salarié), et réunit la commission dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception du courrier de demande de saisine.
La convocation parvient aux participants au moins 1 jour ouvré avant la date de la réunion.
La date de la réunion est fixée par l'employeur.
3.1.2.2.3.2. Fonctionnement
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant dûment désigné.
Le secrétariat est assuré par un salarié du centre choisi par l'employeur en sus des membres de la commission tels que définis à l'article 3.1.2.3. Le secrétaire ne participe pas aux débats. Il rédige le procès-verbal de la commission.
Les débats de la commission sont confidentiels.
Lors de la réunion, les membres de la commission entendent le salarié et l'employeur, et les invitent à concilier.
La commission constate les points de conciliation et les points de non-conciliation, lesquels font l'objet d'un procès-verbal établi en fin de séance par le secrétaire. Il est signé par les membres de la commission et est remis à chacun d'entre eux. Il est adressé au salarié et à l'employeur.
À l'issue de la réunion, la commission se trouve définitivement dessaisie.
L'absence non justifiée du salarié à la commission vaut renonciation de sa part à sa demande de saisine. Cette renonciation est constatée aux termes du procès-verbal établi par la commission.
En cas de force majeure dûment justifiée, il est représenté par l'un des salariés du centre choisi par lui pour composer la commission de conciliation paritaire tel que prévu à l'article 3.1.2.3.
3.1.2.3. Dispositions communes
Licenciement pour motif économique
Le licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, est mené dans le respect des dispositions légales applicables.
Dans l'hypothèse où il est proposé au salarié, dans le cadre de l'obligation de reclassement, un poste relevant d'une qualification inférieure, l'employeur lui assure, en cas d'acceptation du salarié de ce poste ou le cas échéant en l'absence de réponse dans le délai légal imparti, le maintien de sa rémunération pendant une durée égale à celle du préavis applicable s'il avait été licencié.