Avenant n° 83 du 19 septembre 2024 relatif à la modification du titre VI « Classement professionnel et rémunération » et du titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres »

Article 3

En vigueur

Modification du titre VIII de la CCN relatif aux dispositions spécifiques aux cadres

L'article 8.1 relatif aux définitions est modifié comme suit :

« Article 8.1
Définitions

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et par l'ANI du 28 février 2020.

Le cadre est un salarié occupant un poste de travail :
– nécessitant une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur ou à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ ou par la formation professionnelle ;
– impliquant des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ ou l'action d'autres salariés et influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ ou environnementaux ;
– donnant au salarié une marge suffisante d'initiative et/ ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités et/ ou de la délégation de pouvoirs qui lui sont confiées ;
– conférant au salarié une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :

8.1.1.   Cadre de direction

L'employeur (ou son représentant) accorde ce statut à un salarié qui, cumulativement :
– assure des responsabilités dans le cadre de la délégation de pouvoir établie par l'employeur dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
– est habilité, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant) à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– assiste, à la demande de l'employeur (ou son représentant) aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques ;
– exerce, dans les limites fixées par la délégation de pouvoirs, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure ;
– a validé une formation nécessaire pour exercer la mission ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire collectif préalablement établi.

8.1.2.   Cadre administratif et cadre technique

L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.

Le salarié a validé une formation nécessaire à l'exercice de sa fonction ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi. »

L'article 8.2 relatif à la période d'essai est modifié comme suit :

« Article 8.2
Période d'essai

La période d'essai des cadres visés aux articles 8.1.1 et 8.1.2 est de 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire.

Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours. »

L'article 8.3 relatif au délai-congé est inchangé.

L'article 8.4 relatif à la clause spécifique aux directeurs est inchangé.

L'article 8.5 relatif à l'indemnité de licenciement est inchangé.

L'article 8.6 relatif au congé maladie est inchangé.